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III - VACCINATIONS EN MILIEU DE TRAVAIL

 

A - Vaccinations obligatoires pour les personnels de la santé.

Sont concernées les vaccinations contre : l'hépatite B; la diphtérie; le tétanos; la poliomyélite; la typhoïde; le B.C.G.

Les cinq premières vaccinations sont regroupées dans un seul chapitre, car elles trouvent leur fondement juridique dans le même article L.3111-4 (L. 10 ) du Code de la santé publique; la vaccination par le B.C.G. fait l'objet d'un chapitre particulier, compte tenu de l'article L. 3112-2 (L.215) du même code.

1 - Vaccinations contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde

1.1 - Personnel et établissements concernés

C'est la loi du 18 janvier 1991 qui a modifié l'article (L. 10) L.3111-4 du code de la santé publique et, rendu obligatoires ces vaccinations pour toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination. Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les personnes y exerçant une activité professionnelle doivent être immunisés contre la fièvre typhoïde, qu'elles soient ou non exposés. L'arrêté du 15 mars 1991fixe la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné. ( Cet arrêté a abrogé l'arrêté du 19 janvier 1949 modifié par l'arrêté du 30 août 1955) et l’arrêté du 23 août 1991 précise la liste des professions médicales et autres professions de santé auxquelles se préparent les élèves ou les étudiants qui doivent être immunisées.

 

Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel de santé doit être vacciné (J.O. du 03 avril 1991).

 

Art. 1er - Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins :

 

1. Établissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé :

 

- établissements relevant de la loi hospitalière;



- dispensaires ou centre de soins;

- établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale;

- établissements de soins dentaires;

- établissements sanitaires des prisons;

- laboratoires d'analyses de biologie médicale;

- centres de transfusion sanguine;

- postes de transfusion sanguine;

- établissements de conservations et de stockage de produits humains autres que sanguins;

- établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées;

- établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés;

- établissements d'hébergement pour personnes âgées;

- services sanitaires de maintien à domicile;

- établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance;

- établissementsde garde d'enfants d'âge préscolaire;

- établissement de formation des personnels sanitaires.

 

2. Autres établissements et organismes :

- services communaux d'hygiène et de santé;

- entreprises de transport sanitaire;

- services de médecine du travail;

- centres et services de médecine préventive scolaire.

 

Art.2- Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l'article précédent, dans la mesure où ils participent à l'activité de ces derniers :

- les blanchisseries;

- les entreprises de pompes funèbres;

- les entreprises de transports de corps avant mise en bière.

 

Ce texte a été récemment réactualisé avec notamment :

L’Arrêté du 29 mars 2005modifiant l'arrêté du 15 mars 1991fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné(NOR : SANP0521143A)

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu l'article L. 3111-4 du code de la santé publique;

Vu l'arrêté du 3 novembre 1980, modifié par l'arrêté du 19 janvier 1990, relatif aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux (catégorie et statut juridique);

Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 24 septembre 2004,

Arrêtent :

 

Article 1

La liste des autres établissements et organismes figurant au 2 de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 1991 susvisé est complétée par les mots :

« Services d’incendie et de secours »

Article 2

Le directeur des relations du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Quant à la liste des professions médicaleset autres professionsde santé auxquelles se préparent les élèves ou étudiants qui doivent être immunisés, elle est fixée par un arrêté du 23 août 1991.

 

 

Arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médicales et autres professions de santé pris en application de l'article L. 10 du code de santé publique (J.O. du 3 septembre 1991).

 

Art.1er. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.10 du code de la santé publique s'appliquent aux professions médicales et aux autres professions de santé dont la liste est établie comme suit :

 

1° - Professions médicales

- médecins;

- chirurgiens-dentistes;

- sages-femmes.

2° - Autres professions de santé

- aides soignants;

- ambulanciers;

- audioprothésistes;

- auxiliaires de puériculture;

- ergothérapeutes;

- infirmiers diplômés d'état;

- infirmiers de secteur psychiatrique;

- infirmiers spécialisés;

- laborantins d'analyses médicales;

- manipulateurs d'électroradiologie médicale;

- masseurs kinésithérapeutes;

- orthophonistes;

- orthoptistes;

- pédicures-podologues;

- pharmaciens;

- psychomotriciens.

Art. 2 - Les conditions de l'immunisation sont définies par l'arrêté du 6 février 1991.

 

Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L.10 du code de santé publique (J.O. du 21 février 1991).

 

Art. 1er -Les personnes assujetties aux dispositions de l'article L.10 du code de santé publique sont considérées comme valablement immunisées contre la fièvre typhoïde, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite Blorsque les conditions de vaccinations fixées ci-après sont remplies :

1° Les vaccinations antidiphtériques et antitétaniques complètes dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 10 ans.

2° La vaccination antipoliomyélite complète dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 10 ans.(Il est recommandé d'utiliser le vaccin inactivé en primo-vaccinationet d'utiliserle vaccin atténuéen situation épidémique ou en rappel).

3° La vaccination complète contre l'hépatite B, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de 5 ans.

4° Une injection du vaccin typhoïdique effectuée depuis moins de 3 ans.

 

Art. 4 - La preuve de la vaccination est constituée par la présentation obligatoire d'une attestation médicale devant comporter l'indication de la nature du vaccin utilisé, du numéro de lot, des dates et des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant pour la vaccination antipoliomyélitique, des prises orales.

Art 5 - Avant son entrée en fonctions ou au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement, toute personne soumise aux dispositions de l'article L.10 du code de la santé publique est tenue d'apporter la preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées. Avant que l'immunisation soit valablement acquise, elle ne peut occuper des fonctions qui la mettent en contact avec des malades ou des produits biologiques et des cultures de cellules vivantes susceptibles de transmettre l'infection.

Art 6 - Sont seules exemptées temporairement de l'obligation vaccinale les personnes qui justifient par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication temporaire à l'une ou à l'ensemble des vaccinations requises. Ces personnes ne peuvent recevoir une affectation dans un service les exposant au risque d'infection par des micro-organismes potentiellement pathogènes.

Art 7 - L'arrêté du 17 août 1984 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L.10 du code de santé publique est abrogé.

1.2 - Contre –indications

La circulaire n°97-267 du 8 avril 1997 annule la circulaire n° 706 du 27 décembre 1985 relative aux contre-indications aux vaccinations. En l'absence de liste officielle de contre-indications, chaque médecin doit se référer aux textes d'autorisation de mis à jour et publiés dans le VIDAL, ainsi qu'un calendrier vaccinal élaboré par le Comité technique de vaccinations.

1.3 - Prise en charge du coût

En même temps qu'elle rend obligatoire certaines vaccinations pour les personnes travaillant dans certains établissements ou entreprises, la loi du 18 janvier 1991 dispose que les dépenses entraînées par ces vaccinations sont à la charge des établissements ou organismes employeurs (Art. L10 code de la santé publique). Les vaccinations non obligatoires peuvent être prises en charge par l'employeur.

LE B.C.G.

2.1 - Personnel et établissements concernés

La loi du 18 janvier 1994 modifie l'article L.215 du code de la santé publique et précise que la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

Art. L. 216 La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. est gratuite.Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la facultéde se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

 

Le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et paru au Journal officiel du 7 septembre 1996, insère les articles R.215-1 à R.215-5 dans le code de la santé publique.

 

Art. 1er -Ilest insérédans le livre III du code de la santé publique un titre premier intitulé Lutte contre la tuberculose et comprenant un chapitre 1er ainsi rédigé :

Chapitre premier - Prophylaxie

«Art. R. 215-1 - Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. :

1° - Les enfants de moins de six ans accueillis : a) dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180; b) dans les écoles maternelles; c) chez les assistantes maternelles; d) dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L.199;

2° - Les enfants de plus de six ans et adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : a) les établissements d'enseignement du premier et du second degré; b) les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 susmentionné de la loi n°75-535 du 30 juin 1975.

3° - Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

a) Professions de caractère sanitaire

- aides soignants;

- ambulanciers;

- audioprothésistes;

- auxiliaires de puériculture;

- ergothérapeutes;

- infirmiers;

- techniciens d'analyses biologiques;

- manipulateurs d'électroradiologie médicale;

- masseurs kinésithérapeutes;

- orthophonistes;

- orthoptistes;

- pédicures-podologues;

- psychomotriciens.

b) Professions à caractère social

 

- aides médico - psychologiques;

- animateurs socio-éducatifs;

- assistants de service social;

- conseillers en économie sociale et familiale;

- éducateurs de jeunes enfants;

- éducateurs spécialisés;

- éducateurs techniques spécialisés;

- moniteurs éducateurs;

- travailleuses familiales.»

 

Art. R.215-2- Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G.:

1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R.215-1 ainsi que les assistantes maternelles;

2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale;

3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse;

4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

- établissements de santé publics ou privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L 711-10;

- hôpitaux des armées et institutions nationales des invalides;

- dispensaires ou centres de soins, centres de consultations de protection maternelle et infantile;

- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées;

- structures prenant en charge des personnes des patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine ou des toxicomanes;

- centres d'hébergement et de réadaptation sociale;

- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale;

- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

Art. R. 215 -4 Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :

1° Les personnes ayant une intradermo-réaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la Santé, ou pour les enfants jusqu'à 3 ans, ceux qui ont un test percutané positif;

2° Les personnes dont l'intradermo-réaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le B.C.G., mêmes anciennes, réalisées par injection intradermique; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.

Art. R. 215-5 Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le B.C.G. ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

2.2 - Contre-indications

L'arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. et aux tests tuberculiniques fixe les contre-indications à la vaccination obligatoire par le B.C.G. 
 Les contre indications mentionnées à l'article R. 215-3 du code de la santé publique sont le suivantes:

- contre-indications définitives : déficits immunitaires congénitaux ou acquis;

- contre-indications temporaires : dermatoses étendues en évolution (Art. R 215-3).

 

2.3 - Prise en charge du coût

L'article L 216 Du code de la santé publique prévoit que la vaccination, dispensée dans les services de vaccination, de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. est gratuite.

Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

 

Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques

 

Article 1

Les contre-indications mentionnées à l'article R. 3112-3 du code de la santé publique sont les suivantes :

 

- contre-indications définitives : déficits immunitaires congénitaux ou acquis, notamment dus au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;

- contre-indications temporaires : dermatoses étendues en évolution.

 

Un enfant né de mère infectée par le virus de l'immunodéficience humaine présente une contre-indication au vaccin BCG aussi longtemps que la preuve de sa non-infection par le VIH n'a pas été faite.

Article 2

La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG n'a pas lieu d'être réalisée chez les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est positive selon les critères définis à l'article 3.

Il n'y a pas lieu de revacciner une personne ayant eu une première vaccination, même en cas d'intradermoréaction à la tuberculine négative.

La technique vaccinale de référence se fait par voie intradermique selon une posologie adaptée à l'âge. Toutefois, chez l'enfant jusqu'à trois ans, la vaccination par multipuncture peut être utilisée.

Conformément à l'article R. 3112-4 du code de la santé publique, les personnes pour lesquelles la cicatrice vaccinale est considérée comme une preuve de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont les personnes nées après la suspension de l'obligation de vaccination antivariolique par la loi no 79-520 du 2 juillet 1979 relative à la vaccination antivariolique. Ne sont pas admises à présenter cette preuve les personnes mentionnées aux articles D. 3111-19 et D. 3111-20.

 

Article 3

L'intradermoréaction (IDR) à la tuberculine consiste en l'injection intradermique d'un volume de 0,1 ml de tuberculine PPD (dérivé protéinique purifié), soit 5 unités de tuberculine liquide. La lecture se fait quarante-huit à soixante-douze heures plus tard, par la mesure du diamètre de l'induration en millimètres. Le seuil de positivité est de 5 millimètres ; en dessous de 5 millimètres, l'intradermoréaction est considérée comme négative. Toute positivation de l'IDR ou toute augmentation d'au moins 10 millimètres du diamètre de l'induration par rapport à une IDR antérieure impose des investigations complémentaires à la recherche d'une tuberculose infection ou d'une tuberculose maladie.

L'IDR n'a pas lieu d'être pratiquée à titre systématique, notamment après la vaccination par le BCG.Elle doit être pratiquée :

1° Pour vérifier l'absence de tuberculose infection ou de tuberculose maladie avant la primovaccination. Toutefois, les nouveau-nés sont vaccinés sans test préalable ;

2° Dans l'enquête autour d'un cas de tuberculose ;

3° Comme aide au diagnostic de la tuberculose ;

4° Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des membres des professions énumérées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 du code de la santé publique.

 

Article 4

La vaccination et l'intradermoréaction sont réalisées par un médecin, un infirmier ou une infirmière, dans les conditions prévues par le décret du 11 février 2002 susvisé. La lecture de l'intradermoréaction est faite par un médecin.

Les modalités et les résultats quantitatifs des intradermoréactions tuberculiniques, les modalités techniques de la vaccination ainsi que le numéro de lot et la date de péremption du vaccin doivent être consignés sur le carnet de santé ou, à défaut, sur un carnet de vaccination ou l'équivalent.

Article 5

L'arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques est abrogé.

Article 6

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

B – Vaccinations recommandées dans le cadre du travail.

Un certain nombre de vaccinations sont recommandées pour des salariés exposés à divers agents biologiques. Ceux-ci sont classés en 4 groupes (Arrêté du 18 juillet 1994 - J.O. du 30juillet 1994). La vaccination s'insère dans une stratégie globale de prévention (Décret n° 94-352 du 4 mai 1994).

 

ØBRUCELLOSE

Toute personne exposée au risque de maladies professionnelles du tableau n°24, en particulier (cf: Sujet « Brucellose » JDV Reims mai 2005)

- personnel des laboratoires

- abattoirs

- services vétérinaires

 

Tableau de M.P. n° 24 :

«Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, porcins, avec leurs produits ou leurs déjections.

Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.»

 

 

ØLEPTOSPIROSE

Toute personne exposée au risque des maladies professionnelles du tableau n° 19, en particulier :

- personnel des abattoirs

- égoutiers

- employés de voirie

- gardes-pèche

- mines

- ports

- laiteries

- travailleurs agricoles, en particulier des rizières

- personnel de traitement des eaux usées (risque d'exposition évalué par le médecin du travail)

 

Tableau M.P. n° 19

- Travaux exposant au contact d'eaux souillées ou effectués dans des lieux susceptibles d'être souillés par des déjections d'animaux porteurs de germes.

- Travaux exposant au contact avec ces animaux ou leurs déjections.

- Travaux effectués dans les mines et carrières (travaux de fond), les trachées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains.

- Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.

- Travaux de drainage.

- Travaux dans les cimenteries.

- Travaux effectués dans les abattoirs, les tueries particulières, les boucheries, les chantiers d'équarrissage.

- Travaux effectués dans les usines de délainage

- Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viande ou de poisson, les poissonneries

- Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries

- Travaux effectués dans les brasseries

- Gardiennage, entretien de réfection des piscines et des parcs aquatiques, surveillance des nageurs

- Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches

 

ØRAGE

Toute personne exposée au risque des maladies professionnelles du tableau n°56, en particulier :

- services vétérinaires

- personnel d'abattoirs

- personnel des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l'être

- équarrisseurs

- personnel des fourrières

- naturalistes-toxidermistes

- gardes-chasse

- gardes forestiers

- personnes en contact avec des chauves-souris ( avis du Conseil Supérieur du 14/01/2005)

 

Tableau M.P. n° 56

- Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.

- Travaux de laboratoire ou de diagnostic de la rage.

 

ØRUBÉOLE

- Personnel fémininjusqu'à 45 ansavec une sérologie préalable.

- Personnel de santé (circulaire du 15 juin 1982, modifiée en 1986)

- Personnel féminin en contact avec les enfants.

 

ØHÉPATITE A

 

- personnel de crèches

- personnel d'internat des établissements et services pour l'enfance et la jeunesse - handicapées

- salariés exposé aux eaux usées

- personnel d'exploitation et d'entretien des stations d'épuration, des réseaux d'assainissement;

- plombiers, ouvriers du BTP concernés par les branchements et travaux d'entretien -sur le réseau d'assainissement;

- personnel chargé de l'entretien des systèmes d'assainissement individuel;

- salariés effectuant des déplacements à l'étranger

- salariés en contact avec des denrées alimentaires (restauration collective en particulier).

 

C –Autres vaccinations

ØVaccination anti-grippale

 

Le ministère du travail considère que cette vaccination ne relève d'aucune obligation réglementaire, mais constitue une mesure de protection individuelle contre une affection n'ayant pas un caractère professionnel et qu'il appartient aux intéressés de s'adresser au médecin traitant de leur choix (circulaire du 26 avril 1998).

 

ØVaccination contre l'hépatite B pour les secouristes du travail

Lors des interventions de secourisme une contamination par le virus de l'hépatite B du secouriste, quand il porte assistance à un blessé porteur du virus, est possible en particulier lors des projections de sang sur les muqueuses (buccales, conjonctivales) ou lors d'un contact avec une lésion cutanée. Cependant, d'après la littérature, ce risque apparaît très faible (aucun cas publié actuellement) du fait de la faible séroprévalence dans la population générale et de la nécessité apparente d'expositions répétées.

En tout état de cause il convient :

v de ne pas interdire le secourisme aux personnes non vaccinées contre l'hépatite B et qui, en tant que secouristes, ne sont pas soumis à l'obligation réglementaire de vaccination par l'article L10 du Code de Santé Publique et les arrêtés s'y afférents.

v il convient de mettre en place toutes les mesures d'hygiène nécessaires (lavage des mains, port des gants....).

 

Ø ENCEPHALITE A TIQUE

Pas d’indication officielle en France. Vaccination proposée au cas par cas.

 

IV- CALENDRIER VACCINAL 2005 :

publié annuellement dans le BEH n°29-30/2005 (5 juillet 2005)

V- REFERENCES

v SAUX M. Lettre-circulaire relative à la pratique des vaccinations en milieu de travail par les médecins de travail .Paris, le 26 avril 1998 - Réf. MS/EG n°0097

v TEYSSIER-COTTE C. :Vaccination et responsabilité judiciaire du médecin du travail .Arch. Mal. Prof. 1993, 54, 641-7

v Hygiène et secourisme. Document pour le médecin du travail, n° 73, 1er trimestre 1998, pp. 7-19.

v www.AST67.org

v Code du Travail

v www.légifrance.fr

v www.anmtph.fr

v www.invs.fr


Date: 2015-12-11; view: 1713


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