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I) L’autorité de la jurisprudence

 

Il y a 4 sources du droit : la loi, les coutumes, l’ordonnance du roi et les arrêts des cours souveraines. La jurisprudence est donc une source de droit à part entière. La reconnaissance de la valeur normative de la jurisprudence apparait vers le 14ème siècle. Auparavant, les romains n’accordaient qu’au précédent judiciaire qu’un rôle secondaire. Cela s’explique par le fait que la structure du droit Romain ne se pliait pas à crée du droit : les juges se prononçaient pour la recevabilité de l’affaire. La deuxième raison est qu’il existait suffisamment de règles juridiques pour que l’on n’ait pas besoin du précédent judiciaire.

A Partir du 14ème siècle en France les juges deviennent créateurs de droit pour des raisons opposées à celles qui les avaient empêchés à Rome.

- Tout d’abord les autres sources de droit connaissent des faiblesses : la coutume existe mais n’est pas encore rédigée et ne peut pas se passer du juge pour exister par ex.

- La deuxième raison qui explique le développement de l’autorité de la jurisprudence est le fait que la justice est de plus en plus établit. On a désormais des instances, des tribunaux nombreux et hiérarchisées dotés d’une procédure efficiente. Cela permet à la jurisprudence d’acquérir un statut juridique supérieur.

- De plus le pluralisme juridique est le cadre habituel pour les praticiens et les justiciables. Recevoir une nouvelle source de droit ne heurte pas la pratique des hommes de l’époque. On est dans une période de recherche d’autorité d’horizons très variés.

A partir de la fin du moyen âge les conditions sont réunies pour que l’on reconnaisse à la jurisprudence une véritable force normative. Se multiplient les prises de position des auteurs en faveur de cette reconnaissance.

Un peu partout les arrêts sont tenus pour lois, ils valent lois. Cette force normative n’est toutefois reconnue que cour souveraine, de plus tous les arrêts n’ont pas la même force normative :

- Arrêts de règlement : Règle de droit général et abstraite dans des domaines très variées. Règles de procédures civiles, mesures de police. Ils peuvent être prononcés dans le cadre d’un procès mais aussi en dehors d’un procès.

-A coté de ces arrêts de règlement on trouve d’autres arrêts qui ne sont pas expressément qualifiés d’arrêt de règlement mais simplement présentés comme plus solennellement. Cela s’exprime notamment par la tenue des juges : robe rouge. Ces arrêts sont aussi pour les praticiens assimilés comme lois. Il n’est pas toujours toutefois évident de distingués les arrêts de règlements de ces arrêts solennelle prononcés en robe rouge. Les arrêts de règlements sont publiés alors que les arrêts solennels ne le sont pas toujours.



- Le cas d’espèce : il ne vaut que entre es parties, il ne crée pas de règle de droit.

C’est donc une jurisprudence qui devient une véritable source de droit. Le juge est de plus l’interprète de la volonté populaire, de ce fait on estime qu’il participe à la création du droit.

A côté de cette autorité, la jurisprudence a également des lacunes.

 

 


Date: 2016-01-14; view: 589


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II) La formation d’un droit coutumier commun | II) Les lacunes de la jurisprudence d’Ancien Régime
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