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III) Le champ d’application du canonique

 

Une législation qui se vaut d’être cosmopolite. Le droit canonique s’applique en France et il a fortement marqué le droit français. Ce droit va s’appliquer de deux manières :

- De manière directe : les sanctions au droit canonique sont sanctionnées

- Indirectement ce droit a marqué les législations laïques

 

A) L’application directe du droit canonique

 

Le non respect de ce Droit est sanctionné par des juges d’Eglise.

Pluralité d’ordre juridictionnel. A l’époque on distinguait plusieurs justices :

· Justice du seigneur

· Justice dite féodale

· Justice royale

· Justice d’église

Dès l’origine, l’Eglise s’est dotée d’une structure judiciaire qui à l’époque prend le nom d’officialités. Elles ont à leur tête un juge qu’on nomme l’official. L’évêque qui au départ rendait la justice lui même délégué cette fonction à un agent.

Ce système s’est multiplié en Europe entre le 12e et le 13e siècle.

Ceux qui relèvent de cette justice sont les clercs. Les juges d’église ont aussi une compétence sur les laïcs pour les questions qui révèlent du domaine de la religion. Cette compétence va être très largement entendue à l’époque médiévale. Des pans entiers du droit sont passés sous l’autorité des juges d’église. C’est pourquoi le droit canonique a été important en France. Le droit canonique présentait des avantages que n’avait pas le droit coutumier.Droit savant, donc largement enrichi aux besoins de la société évolutive. Le droit canonique apparaît comme un droit plus fiable que le droit laïc. Quand à la justice royale, elle était moins développée que celle des évêques. Face aux lacunes des autres systèmes juridictionnels, la justice d’Eglise avait une aura, un succès très large.

ON a donc accepté un accroissement de la compétence des officialités. Misérables personae = personnes misérables, la veuve et l’orphelin. Toutes ces personnes étaient assimilées au clerc et relevaient de la compétence de l’Eglise. L’Eglise a interprété fidèlement ce qui relevait de questions religieuses. L’Eglise va étendre sa compétence sur d’autres matières juridiques ex mariage, c’est un sacrement.

On estime que les juges d’Eglise sont compétents pour apprécier la validité du lien matrimonial. Les juges ecclésiastiques ont étendu étendre leurs compétences.

Faire rentrer une part importante du droit sous la coupe de la justice d’Eglise, la coupe du droit canonique.A l’époque médiévale, beaucoup de contrats étaient scellés par un serment devant Dieu. On prend Dieu à parti que l’on va respecter ses engagements contractuels. Si l’on ne les respecte pas, on rompt la promesse que l’on a fait à Dieu. Manquements contractuels. Autre domaine de compétence de l’Eglise : les questions référant aux testaments. Important droit de regard sur les biens des chrétiens.



Les testaments réapparaissent progressivement à l’époque féodale sous les donations pieuses. À partir de cela renaît l’institution testamentaire.

 

Ces questions intéressent au plus près la vie des habitants du royaume. 
L’intérêt d’attaquer la validité d’un mariage est de nier la légitimité des enfants qui vont naître de cette union.

Les questions de ces donations vont intéresser les juristes de l’époque puisqu’il y a des questions pécuniaires en jeu. Cela privait les familles de biens qu’elles considéraient comme leur revenant légitimement. Débats, discussions -> aboutissent à un perfectionnement du droit.

 

La compétence des juridictions ecclésiastique est importante à l’époque médiévale.

Au-delà de cette application directe, le droit canonique voit une importante application indirecte.

B) L’influence du droit canonique

 

Il se met en place pendant l’époque médiévale et va influencer par la suite le droit laïc. Il est rapide et durable dans la société française, du fait que la société médiévale est une société chrétienne. Les valeurs chrétiennes façonnent les esprits de l’époque. Par ailleurs, les juristes français du Moyen Age sont chrétiens alors même qu’ils font du droit laïc, ils sont marqués par cette tradition chrétienne.

Le droit royal va s’affirmer, il n’empêche que ce droit reste marqué par le droit fixé par l’église à l’époque médiévale.

 

L’église va fixer des règles pour les mariages qui seront reprises d’abord par la jurisprudence et le code royal puis par le code civil

 

Domaine réservé de l’Eglise jusqu’au 7e siècle. Les juridictions laïques récupèrent ce domaine mais les solutions notamment en ce qui concerne la forme du mariage seront reprises par le Droit laïc. -> Présence de témoins, publication des bans…

De la même manière, de nombreuses questions de filiation sont des échos du droit canonique. Le droit canonique parle de filiation légitime. 
Le seul cadre dans lequel l’enfant doit légitimement naître est le mariage tel qu’il est défini par le droit canonique puis laïc. Il n’y a d’union charnelle légitime que dans le cadre d’un mariage légitime. Jusqu’à l’ordonnance du 4 juillet 2005 il était préjudiciable de naître hors du cadre d’un mariage légitime. Longtemps, pour favoriser l’enfant, l’Eglise a développé la notion de mariage putatif (putare = estimer, supposer) =

Un mariage qui certes est nul conservera certains effets au regard des parties de bonne fois. Le mariage sera annulé entre les parents mais les enfants seront considérés comme légitimes. Aujourd’hui cette notion de mariage putatif existe toujours.

 

Les enfants illégitimes n’avaient pas de droit successoral mais l’église a estimé qu’il fallait au moins les nourrir.

Autre principe : obligation pour tous les parents à l’égard de leurs enfants, même illégitimes : « Qui fait l’enfant doit le nourrir. » Il faut subvenir aux besoins matériels de l’enfant.

Présomption de paternité : art. 312, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Le mari est présumé être le père de l’enfant. Présomption qui a été posée par le droit de l’église dans le but de pacifier les familles, favoriser la paix des ménages et de favoriser la filiation légitime puisqu’il va falloir prouver que l’enfant est où n’est pas le fils du père. Règle reprise par le droit laïc.

 

Droit des obligations : le code civil de 1804 a repris des solutions qui avaient été mises en avant par le droit de l’Eglise en matière de relation contractuelle et délictuelle.

Il repose sur deux grands principes :

- Le consensualisme : importance de l’accord de volonté pour conclure un contrat.

Principe selon lequel il faut démontrer une faute pour que soit engagée la responsabilité délictuelle 1382 du Code Civil.

 

Ces deux principes ont été dégagés par la doctrine canonique du moyen Age.

 

 


Date: 2016-01-14; view: 737


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