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II) La réception du Droit romain en France

 

Les compilations de justinien renaissent en Italie, progressivement, elles gagnent l’ensemble de l’Europe. Tous ne font pas le même accueil à ces textes. Selon les lieux, ils ont été plus ou moins bien reçus.

 

A) Réception encouragée par la doctrine et partiellement relayée par les praticiens

 

Le Droit romain va avoir un assez grand succès au XIIe siècle dans la doctrine, la pratique, car il semble correspondre à certains besoins de l’époque. Ça explique sa diffusion rapide.

Ce droit correspond aux attentes de la société car celle-ci a évolué.

Transformation importante de la société, de l’économie, des mentalités au XIIe siècle. Celle-ci explique que le Droit romain y ait été particulièrement bien reçue.

Société du Moyen Age : elle a du mal a distinguer le religieux du juridique. Or ces caractéristiques (économie fermée, culture religieuse) sont appelées à disparaître à partir de la seconde moitié du 11ème siècle.

L’économie va s’ouvrir de plus en plus, la société qui s’ouvre sur les échanges culturels, intellectuels, renoue avec les échanges de l’ensemble du bassin méditerranéen. Le droit qui compose les compilations offre des instruments dont ont besoin les acteurs politiques et économiques de l’époque. 
Les nouvelles forces politiques vont être intéressées par ce Droit. Les villes vont trouver un support juridique à leurs prétentions politiques. 
Droit qui n’a pas transformé la société mais qui correspond aux besoins d’une société en mutation. Cette coïncidence entre les besoins et le nouveau support fait que le Droit romain va très largement être diffusé à partir du milieu du XIIe siècle. 
La réception du Droit romain a été plus forte dans le midi qu’au nord de la Loire. 
Les régions du Sud qui avaient été plus romanisées que les régions du nord ont été plus réceptives à ce renouveau du Droit romain au XIIe siècle. 


Même si certaines régions sont plus réceptives que d’autres. Une tradition coutumière persiste dans ces régions car les populations y sont attachées.

 

Les praticiens ont freiné sa réception en utilisant des clauses de renonciation (insérées par les notaires dans les contrats) = on renonce en l’espèce à appliquer le Droit romain. 
Elles apparaissent au XIIIe : montrent deux choses :

- que la réception du droit romain a pu être freinée sur certains points



- le droit romain apparaît assez vite dans des régions comme étant le droit général et qu’il faut une clause express pour que ce contrat ne soit pas appliqué.

Dans ces régions (près de la Loire), il existait une coutume qui disait : « coutume passe droit » ça veut dire que lorsque deux règles s’opposaient, c’était la rège de la coutume qui devait l’emporter, la coutume surpasse le droit romain. Cela n’empêche pas que le Droit romain influence le Droit coutumier, sur la forme et sur le fond. Le vocabulaire romain va influencer le droit coutumier, l’organisation du droit.

En ce qui concerne le fond, cette transformation s’est faite car beaucoup de praticiens du droit sont formés dans des universités qui ont appris le droit romain. Réception rapide même si le degré n’est pas le même dans toutes les régions.

En revanche, il semblerait que les autorités publiques acceptent moins bien cette réception du droit romain.

B) Une réception nuancée par la papauté et la royauté

 

Première raison d’ordre politique : on a pu craindre que le succès du droit romain pouvaient rejaillir sur la personne même du roi germanique. Les empereurs du XIIe siècle se considèrent encore comme les successeurs de l’empire romain antique. Comme successeurs de l’empire, ils se considèrent aussi comme des héritiers de ce droit romain élaboré dans le cadre de l’empire. Le droit romain est de plus en plus influencé par le droit impérial. Ce droit peut être perçu comme étant l’expression du pouvoir impérial et à l’époque la question mérite d’être posée car les empereurs revendiquent une domination. La découverte du droit romain fait craindre aux différents monarques un affaiblissement de leurs pouvoirs. Cette question vaut aussi pour les papes. La royauté et la papauté se battaient pour affirmer leur indépendance à l’égard de l’empire. Il n’est pas question de rehausser le pouvoir de l’empereur. La papauté poussera à la reconnaissance d’une autorité égale entre les empereurs et les rois.

Les autorités publiques sont réticentes car elles voient au delà du contenu des règles l’origine même de la loi et les conséquences que ce droit romain peut amener. Le second danger : l’Eglise reproche au droit romain d’être revenu un objet d’étude un peu trop prisé par les étudiants, dans les universités délaissent les amphithéâtres de théologie pour le droit et notamment le droit Romain. Ils redoutent que cette étude du Droit romain vienne détourner les étudiants de l’étude de la théologie. Honorius III en 1219, pape, promulgue la décrétale super spécula = on n’a pas le droit d’enseigner le Droit romain à l’université de Paris (fleuron de l’université de théologie).

Aujourd’hui on estime que c’est un problème au sein de l’église qui a justifié cette décrétale papale et non pas une demande du roi. On enseigne à Orléans le droit romain. Cette université va devenir un pole juridique national à l’époque.

 


Date: 2016-01-14; view: 704


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