Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism






TROISIÈME PARTIE : LA NAISSANCE DU DROIT EUROPEEN

 

 

Une nouvelle hiérarchie des sources qui va venir bouleverser le droit. L’ordre d’avantage horizontal que vertical. On avait ce pluralisme juridique, toutes ces sources coexistaient, la plupart du temps l’ordre se faisait de manière naturelle. Avec la Révolution, l’une des sources d’une droit va prendre le pas sur les autres : la loi.

 

Nous vivons aujourd’hui encore dans une logique légaliste, cette logique on la doit à la période révolutionnaire. On n’a pas appelé le triomphe de la loi et ce légalisme doit beaucoup aux idées des philosophes des lumières, des courants de pensée qui vont influencer la forme du droit. La loi présente comme le dit Rousseau certains prodiges, ce sont ses vertus spécifiques qui en font cette norme supérieure aux autres. C’est le produit de la raison. La loi répond à ce culte de la raison en étant elle même un produit de la raison. « La loi est l’expression de la volonté générale » une volonté générale qui est une volonté unique et qui est censée traduire la volonté générale. La loi ne peut être que bonne et raisonnable parce qu’elle est la raison publique et parce que la volonté générale ne se trompe pas, le peuple qui exprime la volonté générale ne peut vouloir ce qui est bon et profitable pour lui. Un caractère rationnel de la loi qui en fait d’après Rousseau la plus sublime des institutions humaines. Corrélation supposée entre la loi et la raison. La loi offre également une autre vertu qui est d’être la même pour tous. Alors même que l’ancien droit avait vécu sur le particularisme juridique, désormais la loi apparaît comme étant une volonté unique qui vaut pour tous. Ce caractère d’égalité devant la loi plait aux révolutionnaires qui veulent promouvoir une nation unitaire qui veulent mettre un terme à la société d’ancien régime. On prône l’unité face à la dispersion. On retrouve ce caractère dans l’article 6 de la DDHC. Par son mode de formation, par la raison qui l’anime, la loi devient un gage de justice, un gage de liberté. Rousseau dit : » c’est à elle seule que les hommes doivent la justice et la liberté. » Un culte de la loi qui gagne très vite les milieux révolutionnaires à tel point qu’on va ouvrir des clubs politiques, clubs des amis de la loi fondé par Gilbert Rome et dans tous ces clubs on va chanter les louanges de la loi à telle point que pour les hommes de la révolution la loi devient la source du droit par excellence et elle devient à elle seule le droit. On a à cette période une synonymie entre les termes loi et droit. Tout le droit est dans la loi. Elle est placée au sommet de l’ordre juridique elle est aussi considérée comme l’ordre juridique lui même. Ce culte est signifié par un député de la constituante : Isnard qui affirme : « mon dieu c’est la loi, je n’en ai point d’autre ». Donc un incontestable culte de la loi qui va se traduire par deux phénomènes, d’une part le déclin des autres sources du droit mais aussi par une volonté de plus en plus grande de légiférer. En ce qui concerne le sort des autres sources du droit, leur autorité s’affaiblit considérablement même si elles ne disparaissent pas complètement, la coutume. Les révolutionnaires trouvent les coutumes incertaines, trop variables selon les régions, elles ne correspondent plus à cette volonté unitaire. La coutume est beaucoup trop conservatrice et en plus elle repose sur un rapport du droit au temps qui n’est plus celui envisagé par les hommes de la révolution. Ils ne comptent plus sur le temps pour faire le droit, ils sont dans une démarche créative et ils veulent désormais s’appuyer sur la raison, sur la nature pour créer le droit et non sur le temps. Une règle de droit n’a pas à aller chercher sa légitimité dans le passé, dans l’histoire, ce principe est affirmé par un certain homme de la constituante, il affirme « notre histoire n’est pas notre code ». Logique où la tradition est perçue comme une contrainte plutôt qu’une justification. On cherche désormais à aller de l’avant et on se méfie des vieilles règles. Une coutume qui est donc dévalorisée. A défaut de lois pour remplacer la coutume, la coutume continue à exister mais en théorie c’est une source du droit qui est amenée à disparaître. Il en est de même pour la jurisprudence, les hommes de la révolution y sont très hostiles. On lui reproche d’avoir freiner le progrès social et d’avoir prôné le conservatisme. La critique s’en prend à la notion même de jurisprudence. La loi est donc la norme de référence pour les hommes du 18ème siècle, elle est claire. Les juges n’ont donc qu’à l’appliquer, ils n’ont pas à l’interpréter, ils n’ont qu’à servir la loi en l’appliquant strictement. Une hostilité à la jurisprudence au nom de la perfection de la loi et au nom de la séparation des pouvoirs, ce qui relève du législatif ne doit pas relever du judiciaire. Robespierre a des propos très clairs, la jurisprudence n’apporte rien à la loi, elle se contente de l’appliquer.



On retrouve cette hostilité à l’égard de la doctrine. Ces commentaires ne servent à rien puisque la loi parle d’elle même, elle est claire, raisonnable, elle n’a pas besoin des commentaires de la doctrine. Les hommes de la révolution ont eu paradoxalement ont eu une attitude face aux hommes de loi. On associe souvent hommes de loi et gout pour l’inutile, pour la complexité. L’ordre des avocats va être supprimée sous la révolution française, on les remplacera par les défenseurs officieux.

 

On n’aime pas l’idée même de pouvoir réglementaire. Le pouvoir exécutif est là que pour exécuter la loi, il doit dire la loi mais rien que la loi, il n’est pas là pour compléter la loi ce serait empiéter sur les prérogatives du législateur. Sieyès dit que le roi est l’expéditionnaire de l’Assemblée nationale, ça signifie celui qui copie. Pas de possibilité d’apporter du droit sur la loi. La constitution de 1791 dira bien que le roi doit faire des proclamations conformes à la loi, son pouvoir règlementaire consiste à redire la loi. Une hiérarchie des sources qui est renouvelée, une hégémonie de la loi telle qu’elle en vient à éclipser les autres sources du droit. Cette primauté de la loi va se traduire par une activité législative des révolutionnaires. Ils aiment la loi et veulent légiférer, ils veulent faire des lois.

La première assemblée révolutionnaire s’appelle la législative, ce qui compte dans ce régime c’est le pouvoir de faire la loi. Il y a eu quelques grandes lois à l’époque révolutionnaire, elle est amenée à agir dans tous les domaines, loi qui organise les rapports politiques, lois qui modifient l’organisation administrative du royaume et le département par ex est une création révolution de 1789. On a aussi des lois célèbres qui intéressent les relations entre les particuliers (droit privé) ces lois ont pour but de transcrire les principes qui sont censés animer la société. Les principes que l’Etat s’engage de protéger. Parmi les grandes lois de l’époque révolutionnaire, on en a qui intéressent particulièrement le mariage, une loi modifie le droit du mariage et qui fait du mariage non plus un acte religieux mais un pur contrat civil. On veut laïciser la société, libérer la société du religieux. On veut ériger le mariage du domaine civil et le faire quitter du domaine religieux. Devenant un contrat civil, le mariage peut désormais être rompu et les révolutionnaires introduisent la possibilité du divorce. On doit pouvoir divorcer au nom du principe général de la liberté, il serait attentatoire de s’engager dans des engagements perpétuels. On a interdit les engagements perpétuels. On va d’ailleurs au nom de la liberté une procédure de divorce très souple. Sur le fond, les cas d’ouverture de divorce sont assez nombreux, on divorce pour faute, pour incompatibilité des mœurs et du caractère.

 

Autre domaine qui va être profondément modifié : le droit des successions. La encore pour promouvoir un principe désormais à la mode : le principe d’égalité. Au nom de ce principe on va réformer radicalement le droit des successions qui était inégalitaire dans l’Ancien droit. On va abolir tous les privilèges au nom du sexe et de l’âge. On va refuser de distinguer les enfants légitimes des enfants naturels. Désormais, sous l’an 2, on ne parle plus de bâtard mais d’enfant de la nature, on considère qu’ils sont égaux aux enfants légitimes.

Le problème des principes révolutionnaires, c’est qu’ils peuvent rentrer en conflit. On a deux principes qui rentrent en conflit : principe d’égalité et le principe de liberté (le père doit être libre à reconnaître un enfant)

Ça explique que cette législation ait interdit la recherche de paternité. Ça serait ostentatoire à ses libertés. On ne veut pas que les testaments servent à réintroduire de l’inégalité entre les héritiers, donc on va limiter la capacité du père de faire un testament on va lui interdire à l’avenir de tester en faveur de ses enfants. On voulait éviter que le père fasse du chantage à l’héritage de ses enfants.

 

Des lois qui vont modifier l’organisation de la famille, pas toujours bien reçues.

 

 

Codification

Le droit va être désormais codifié de manière exhaustive. Ce désir de codification est très ancien mais face au pluralisme juridique on a du mal à imposer un droit uniforme. Les révolutionnaires voudront codifier le droit et on a plusieurs tentatives pour faire un code civil. La constituions de 1791 qu’il sera fait un code des lois civiles communes à tout le royaume. Ce désir de codification est formulé dès 1790 et après avoir un peu attendu, les révolutionnaires vont s’atteler à la tache dès 1793. Cambaceres a proposé successivement trois codes qui seront refusés les uns après les autres. Il présente un code qui traduit certains des principes novateurs mais un code qui va être rejeté parce qu’on considère qu’il est trop rattaché aux anciens principes de l’Ancien droit, on lui reproche de manquer d’envergure philosophique. Celui-ci travaille un autre projet qu’il va présenter un an plus tard, texte beaucoup plus resserré, on est en plein dans le délire philosophique qui manquait au précédent projet. En sept 94, c’est trop tard, Robespierre a été guillotiné et on est dans une période de réaction et on trouve que le texte ne correspond pas aux attentes du moment, il est à peine discuté puis renvoyé. En juin 96, il propose un 3ème projet plus volumineux, il essaye de tenir compte de toutes les critiques qu’on lui a adressé, il revient sur d’anciennes traditions juridiques mais là encore les aménagements ne suffisent pas, le projet est à nouveau écarté sans même avoir été discuté. Trois projets renvoyés qui laisseront des traces tout de même.

On n’arrive pas à faire un code civil, en revanche on arrive à faire un code pénal, il date de 1791. Pourquoi était-il si important de se doter d’un code pénal ?

La DDHC avait posé dans ces articles 7 et 8 les principes de la légalité des peines et des incriminations. La loi devait définit les délits et crimes et devait fixer les peines. Jusqu’à présent le code pénal avait été accompagné d’un arbitraire du juge. Il n’y avait pas de peine fixe, les peines répondaient à l’appréciation des magistrats. On associe arbitraire et partialité. Ça explique qu’un code pénal soit promulgué, il va traduire les nouvelles inspirations de l’époque. Au nom de la liberté, on interdit les peines perpétuelles.

 

Une révolution qui apporte de manière indirecte en matière civil et de matière directe en droit pénal. Napoléon s’y colle au travers du code civil et des codes qui suivront.

Ce code civil va faire une œuvre de synthèse napoléon aimait dire qu’il revendiquait tout l’héritage français depuis Clovis jusqu’à Robespierre. Il veut donc faire cette synthèse de l’héritage en prenant le meilleur des différentes traditions françaises. Il ne veut pas faire table rase du passé. C’est un code qui a pour vocation de faire un compromis entre les innovations révolutionnaires et les anciens principes juridiques. Lorsqu’on Napoléon nomme les rédacteurs fait attention qu’ils peuvent bien représenter les traditions françaises : Portalis, Dominique tronchet, Jacques de Malevile et Félix Julien Jean Bigot. Ces 4 hommes sont expérimentés, ils sont des juristes qualifiés et le reflet des traditions françaises.

(Ce que chacun a fait et qui reflète les traditions française : autre cours)

 

4 personnes qui ont 4 profils différents qui représentent la quasi totalité du territoire français et qui représentent la diversité juridique. Par ailleurs, ils ont été actifs pendant la révolution, ils ont connu le passé mais reconnaissent la période révolutionnaire. On va trouver des règles qui empruntent au droit romain, à la tradition coutumières (rapports au sein de la famille) et on trouve des règles tirées du droit intermédiaire, du droit de la révolution (propriété, divorce) .

Une volonté de fondre ces traditions dans le code civil en plus de la qualité de sa langue. C’est ce qui fera le succès de ce code. Grand code civil qui va être complété d’autres codes (code de procédure civil, code du commerce, code pénal, code de procédure pénal)

 

La pérennité de ces codes a été plus ou moins longue. Le code pénal sera profondément refondu le code civil résiste peut être plus même si il est largement charcuté et que beaucoup de règles initiales ont été modifiées.

 


Date: 2016-01-14; view: 886


<== previous page | next page ==>
I) Le contenu de la constitution coutumière | Is the influence of American culture increasing in your country? Does this worry you?
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.01 sec.)