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II) La doctrine juridique ou la jurisprudence

 

Aujourd’hui, lorsqu’on parle de jurisprudence on parle de décisions judiciaires, de solutions posées par des juges. Ce n’est pas le sens romain du terme. On parle là bas de science du droit. La jurisprudence est la sagesse du droit. Ceux qui maîtrisent cet art sont les jurisprudents ou encore jurisconsultes. Ils sont ceux qui ont la sagesse du Droit. La doctrine occupe à l’époque classique une place importante. C’est une théorisation du Droit comme étant une science autonome.

 

A) La naissance et le développement de la jurisprudence

 

Dans la Rome antique, les premiers connaisseurs du droit étaient les pontifes. C’est à partir du moment où ils perdent l’ensemble du monopole de la connaissance du Droit qu’apparaît la catégorie des jurisconsultes. Ils vont permettre l’apparition d’une nouvelle profession : les juristes. Ces premiers juristes vont apparaître au milieu du 2ème siècle avant notre ère.

 

Quelle est l’autorité de ces consultations juridiques ?

Le premier empereur qui décide que certains juristes auront un titre spécial qui va leur accorder : brevet officiel décerné par l’empereur. Les juristes qui auront le droit d’avoir ce titre verront leur consultation renforcée par l’auctoritas de l’empereur : pouvoir d’augmenter la valeur d’un acte.

Au sein de la doctrine il y a deux catégories : ceux qui ont le brevet et ceux qui ne l’ont pas. L’opinion devient quasiment une règle de droit. L’autre empereur qui va apporter une évolution a la doctrine c’est Hadrien : il décide que si l’ensemble des juristes brevetés sont d’accord sur un point de droit, leur opinion lit le juge.

Une doctrine dont l’autorité évolue grâce aux empereurs et grâce a ce que les empereurs veulent bien octroyer à cette doctrine. Une doctrine juridique très autonome à ces débuts qui est de plus en plus encadré par l’autorité impériale. Il convient également de s’intéresser à l’apport concret de cette doctrine.

 

B) La science du droit selon les prudents romains

 

A l’époque classique c’est à l’occasion de litiges, de procédures que le droit va vraiment évoluer. Tous ces spécialistes ne se contentent pas de commenter le droit, ils vont très largement contribuer à l’évolution et au développement du droit.

 

1) La méthode des jurisconsultes

 

Cette méthode est inspirée sur certains points de la philosophie grecque.

Les romains vont apporter au droit quelqu’une de ces belles définitions. Ce sont les romains qui vont tenter de définir ce qu’est le droit lui même, parmi ces définitions on a celle très célèbre « du droit comme l’art du bon et du juste » ou la célèbre définition d’Ulpia de la justice comme étant une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun le sien. Les romains définissent aussi des concepts juridiques plus particuliers comme l’obligation. Les romains savaient qu’il fallait parfois se méfier de la définition. « Toute définition en droit civil est périlleuse car il est rare qu’on puisse la renverser », cette idée explique pourquoi beaucoup de leurs définitions sont de nature descriptive et énumératives. Il convient pour faire de bonnes définitions d’avoir un bon vocabulaire ; tout l’intérêt de lexiques juridiques. Les romains ont développé un jargon propre à la science du droit, un vocabulaire qui permet souvent de s’appuyer sur des mots assez simples pour leur donner un sens technique au delà de leur sens premier. Ex : le terme fruit le juriste voit tout de suite de quoi on parle le juriste verra le revenu, le produit financier que l’on peut tirer d’un bien.



Le droit romain est un droit casuistique qui s’appui sur des cas d’espèce. Mais la force de la doctrine romaine c’est d’avoir su créer des règles générales, on en reste pas au cas d’espèce : les juristes vont théoriser la casuistique pour énoncer des règles générales. Cette technique, on la trouve pratiqué par les juristes. Des règles générales qui vont être l’objet d’interminables discussions entre les justices et qui vont permettre au droit romain de se développer, de brillantes démonstrations vont éclore) partir de ces règles ce qui fait évoluer le droit romain.

La méthode de la classification : les juristes romains sont très organisés, c’est à eux que l’on doit la distinction du droit privé /droit public. Ce sont des grands spécialistes du droit privé.

Distinction entre le droit civil, le droit des gens et le droit naturel. C’est ce que Gaïus qualifie de droit propre à chaque peuple. Le droit des gens est commun à tous les hommes, il se distingue du droit civil puisqu’il va au delà de la citoyenneté pour englober le genre humain. Il va beaucoup se développer à Rome puisque les romains vont s’appuyer sur un corps de règles qui dépasse le droit civil et qui est le droit des gens. Le droit des gens deviendra après le droit international. Quant au droit naturel, c’est le droit de la nature mais ce n’est plus seulement un droit commun a tous les hommes mais commun à toutes les créatures de la nature, il intègre les hommes mais aussi l’ensemble des êtres humains. On considère que si l’animal ne respecte pas ces règles, ce serait un animal dénaturé. Sont incorporelles les choses qui ne peuvent pas être touchées comme l’hérédité, une obligation.

 

2) L’enseignement du droit

 

A Rome le droit va être lui même un objet d’enseignement sans qu’il n’y est d’école. Il n’est plus transmis qu’enseigné.

La connaissance du droit va se faire par la bouche-à-oreille entre les membres d’une même famille. En dehors de toute forme d’enseignement contrôlée par l’état, ça reste une reproduction familiale et ceux d’autant plus que cet enseignement passe avant tout par l’observation : on apprend le droit auprès d’un jurisconsulte en le regardant pratiquer, conseiller. On parle moins de professeurs que de patrons. Le droit reste un enseignement confidentiel, et en principe il doit être gratuit.

On ne parle pas de droit mais d’écoles de pensée où on enseigne le droit :

Deux écoles qui vont se combattre ce sont ces écoles à travers de leur querelle qui vont poser des problèmes de droit. Ce n’est que très tardivement que des vraies écoles de droit vont apparaître au 5ème siècle.

 

Le droit impérial et la codification (3-4ème siècle)

 


Date: 2016-01-14; view: 953


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A Rome, on distingue trois forme de lois selon le degré de leur force contraignant : loi parfaite, lois moins que parfaite, imparfaite. | I) L’empereur, maître du droit
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