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II) Le développement de la pratique législative royale

 

A) De la théorie à la pratique

 

Lorsque le roi a voulu à nouveau légiférer il l’a fait dans un cadre ou existait déjà d’autres règles de droit. Il a fallu à la législation royale trouver sa place dans l’ordonnancement juridique du royaume. Cela explique que cette loi ai té souvent entravé par des actes ou des corpus juridiques préexistant, ce n’est que tardivement que la législation va pouvoir s’émanciper des poids qui la freinaient à l’époque médiévale.

Le premier poids dont elle s’émancipe est celui du poids des institutions royales et notamment du seigneur. A partir du 13eme siècle ce poids devient moins pesant dans la mesure où il suffit un avis majoritaire. Si la majorité des seigneurs accepte la loi, elle sera validée.

Au 14eme siècle un nouveau pas est franchit pour l’autorité royale : il peut se libérer du consentement en le remplaçant par une consultation.

A Partir du 16eme siècle, le roi prend de plus en plus de liberté par rapport au conseil. Il choisit davantage qui il écoute et est beaucoup plus libre quand au résultat du conseil. L’autorité législative progressivement, se diversifie, se libère et peu s’exerce de manière de plus en plus libre.

De plus, la législation royale réapparait alors que la coutume est déjà bien implantée. La coutume s’est développé car la loi était absente .Certains défendent la primauté de la coutume d’autre de la loi.

A partir du 16eme siècle la hiérarchie des normes qui se définit est encore plus claire, elle est en faveur de la loi. Bodin « le roi peut modifier la coutume, la coutume ne peut pas modifier la loi ». On constate que les juges sont parfois un peu résistant a privilégié la loi mais toutefois c’est quand même la loi qui l’emporte sur la coutume. C’est donc une évolution indéniable, qui montre que la loi s’émancipe du poids de la coutume. Cela ne signifie pas que la coutume disparait, mais le roi peut abroger une coutume et lui suppléer une loi.

 

B) La procédure législative

 

1. Elaboration de la loi :

 

L’initiative juridique de la loi appartient essentiellement au roi. Il est le seul qui peut décider d’une loi. Cela ne veut pas dire que de manière informelle ne peuvent pas influencer la production normative. Toutes les idées ne viennent pas du roi. Mais aucun autre organe ne peut imposer au roi de légiférer.

Des acteurs on un rôle législatif important : c’est notamment le cas des conseillers. On a de plus une figure qui est celle du chancelier qui sera longtemps l’inspirateur de la législation. C’est le chef de la chancellerie royale, c'est-à-dire ceux qui rédigent les actes. QQ grands noms de chancelier : Michel De L’Hospital., Colbert. Parmi les autres acteurs à l’origine des lois on trouve les états généraux : consultation des trois ordres français=> cahiers de doléances. Le roi peut s’inspirer de ces cahiers de doléances puisque il peut librement les consulter.



 

2. La vérification et l’enregistrement de la loi royale :

 

Avant d’imposer le seau le chancelier doit vérifier la loi. En principe on ne peut pas être destitué, on perd sa fonction seulement avec sa tête. On doit donc attendre la mort d’un chancelier pour en nommer un suivant. Un autre acteur intervient : les parlements du royaume qui sont des cours de justices. Ils sont chargés d’enregistrer et de vérifier les lois royales. Cette procédure a toujours eu des contours toutefois flous ce qui explique que des conflits sont apparus.

Fonctionnement de la procédure de vérification et d’enregistrement : apparait à la fin du moyen âge au 14eme siècle. C’est à l’origine un moyen de conserver la loi. Il n’y a pas de journal officiel, il faut donc bien que l’on garde la trace de la législation. Les juges pour pouvoir correctement appliquer la loi doivent la connaitre et pour cela il faut en garder la trace. Les greffiers des parlements prennent l’habitude d’enregistrer la loi, c’est à dire l’écrire dans un registre. A l’origine c’est donc une mesure simplement conservatoire.

Progressivement les cours de justice vont être amenées à jouer un rôle plus important. Elles ne vont pas uniquement enregistrer la loi, elles vont la vérifier c'est-à-dire exercer un contrôle sur la loi. Une loi leur est adressée, une lecture publique en est faite et à cette occasion les juges considèrent que la loi est défaillante. Ils vont refuser de l’enregistrer et faire une remontrance au roi pour lui expliquer pourquoi ils ne veulent pas l’enregistrer. On passe donc à une participation des magistrats à l’élaboration de la loi. Cette vérification a été voulue par la royauté. En effet beaucoup de lettre étaient prisent par requête or pour éviter les falsifications et pour enregistrer les règles particulières, le roi demande la vérification.

Les parlements peuvent donc bloquer les lois. Il y a une procédure pour les empêcher cela mais c’est une procédure très lourde. C’est la procédure du lit de justice : Le roi reçoit les remontrances et décide soit de les suivre et modifie sa loi soit de ne pas les suivre et renvoi sa loi comme telle. Si elle n’est pas modifier comme il le souhaite, le parlement a deux possibilité : soit il l’enregistre quand même soit il continue à faire objection. Il continue donc de faire des remontrances.

Le roi envoie alors des « jussion jubeo » ce qui ordonne l’enregistrement au parlement. S’il y a blocage, le lit de justice est mis en place. On dresse une belle estrade, et le simple fait que le roi vienne à la cour de justice suffit à ce que l’enregistrement soit prononcé. C’est le roi en personne qui va ordonner aux greffiers d’enregistrer le texte. C’est donc une procédure lourde, qui met du temps et met en lumière l’opposition entre le roi et ses magistrats. Cette opposition est l’occasion de mettre en lumière deux conceptions du pouvoir mais aussi deux conceptions du droit. L’antinomie fait que l’on aboutie nécessairement au conflit. Ces deux positions radicalement opposées reposent sur des postulats différents dans un camp et dans l’autre. Ces deux positions s’expliquent par le fait que les deux parties n’ont pas la même manière de définir la loi et la fonction du juge.

Les juges jusqu'à la révolution française ont encore une vision transcendante de la loi qui est hérité du moyen âge. Quand on lit les textes écrits par les magistrats on trouve partout l’idée selon laquelle le juge doit promouvoir le règne de la loi. Les juges disent qu’ils sont esclaves de la loi. Mais ils refusent d’appliquer la loi royale. Pour les juges la loi de référence, la loi dont ils se disent les esclaves ne peut se réduire à la seule loi du roi. Lorsqu’ils disent qu’ils sont soumis à la loi, ils entendent la loi elle-même mais bien plus, une loi transcendante qui renvoi à la loi divine et naturelle. C’est une loi fondé sur sa fin : la justice et une fin appréhendé par la raison. « La loi est un aliment super naturel ». C’est donc au nom de la loi qu’ils refusent d’appliquer la loi du roi car pour eu la loi c’est quelque chose de beaucoup plus large que la loi du roi.

Peu à peu La loi est conçue comme une donnée positive et non plus transcendante. Les juges ne doivent plus incarner la loi mais simplement impliquer la loi. La loi est l’expression de la volonté du roi.

Seconde source de discordance : Deux sujets faisait l’objet d’une discordance entre le roi et les juges

- Le rôle des juges.

- L’idée de représentation du roi

Le premier des juges c’est dieu et les juges ne font exercer une fonction qui a été délégué aux hommes par dieu. On retrouve systématiquement cette référence à l’autorité divine. Les juges rappellent sans cesse qu’ils rendent la justice au nom du roi mais aussi du dieu. Pour eux il y a aune double délégation de leur pouvoir. Le juge est ministre de dieu, il juge au nom de dieu. Ils sont donc responsables devant dieu. Ils s’autorisent de ce fait à ne pas appliquer la loi du roi si elle va à l’encontre de la loi de dieu. Cette origine particulière de la fonction judiciaire explique la liberté que prennent les juges par rapport) à la législation royale.

Autre raison : les juges se dise représentant le roi. Représenter= agir en lieu et place de. A l’origine c’est la monarchie qui se servait de cette fiction pour expliquer le fait que la loi était rendue en l’absence du roi. Puis cela fut utilisé par les juges pour justifier leur capacité normative. C’est car les juges représentent le roi qu’il peuvent eu même légiférer, modifié la loi etc. Lorsqu’ils jugent ce n’est pas eux qui parlent c’est le roi. Puisqu’ils sont représentant du souverain, ils peuvent participer aux prérogatives souveraines du souverain.

Pour contrer ces prises de position des magistrats, le gouvernement monarchique va s’opposer au schéma de la délégation et au schéma de la représentation. On parle de délégation unique : les juges ne tiennent leur pouvoir que du roi et le roi ne tient son pouvoir que de dieu. Les juges n’ont qu’à faire ce que le roi leur demande. Du coup le pouvoir qui est déléguer au juge c’est un pouvoir de juger et non d’interpréter.

Le roi parle de délégation entendue de plus au sens de subordination. Ils rappellent sans cesse au juge cette fonction grâce à divers mécanismes : le lit de justice par ex.

Comme ces conflits sont très mal vus, le roi va tenter de prendre des mesures pour limiter le pouvoir des parlements. Au 17ème siècle on va interdire des remontrances sur certaines lois. On va également fixer des délais pour les remontrances. Edit de Nantes : 16eme siècle : édit par lequel on a mit fion aux guerres de religions. Cet édit n’a été enregistré par le parlement de Paris que 10 ans plus tard.

Au court du 18eme siècle les parlements vont s’opposer de plus en plus à l’autorité législative du roi.

Ces conflits ont contribué à reprendre dans l’opinion une certaine forme de révolte. L’autorité monarchique a été par cette opposition zappée. La procédure d’enregistrement n’est pas que une procédure législative c’est également une procédure politique et un moyen pour les parlements de bloquer l’activité législative alors même qu’elle est de plus en plus importante.

 

C) Les grandes ordonnances royales de l’époque moderne

 

1. Typologie :

 

On distingue deux catégories : les lettres clauses (celés avec le sceaux royal), les lettres patentes.

Idée de réformation

Une loi véritablement loi quand elle est digérée reçue et acceptée par les populations.

Le temps est indissociable de la création du droit. Elle atteste de la confiance que l’on a dans les mesures anciennes. On ne va pas chercher à innover, mais à améliorer une situation actuelle avec de l’ancien. Les anciennes institutions étaient bonnes mais ont pu se corrompre par le temps, elles sont donc moins bonnes. La meilleure solution est de prendre des institutions bonnes dans le passé.

 

2. Contenu :

 

a. Les ordonnances de réformation

 

Ce sont les lois « fourre tout » car elles traitent de beaucoup de domaines différents (finance, pénal, armée, famille). La réformation renvoie à la vertu du passé. Le temps est indissociable de la création du droit. On considérait que les lois devenaient vraiment des lois quand elles étaient acceptées par les peuples au cours du temps. L’idée de la réformation, c’est de faire du neuf avec de l’ancien. Certaines solutions ont faire leur preuve dans le passé mais ont dégénéré, la corruption les a touchées. Il faut donc leur rendre leur pureté d’origine. Volonté d’un ancrage dans le passé.

Ordonnance de 1539 : rédigée sous le règne de François 1er écrit par Guillaume Poyer, son conseillé.

Elle exclut les avocats pour la procédure pénale. Cette loi impose l’utilisation du français dans les actes administratifs officiels, notamment pour les jugements pour simplifier et pour que ça soit plus clair pour les justiciables.

On trouve des articles sur l’organisation de la 1ere forme d’état civil, le roi impose au curé de tenir des registres ou ils notent les baptêmes et les sépultures.

Des articles sont utilisés dans le code civil : Règles qui interdisent de tester, de faire une donation en faveur du tuteur.

Règles qui imposent la technique de l’insinuation des donations : devant le notaire. Ordonnance très riche, c’est un monument juridique français qui n’a jamais été abrogé.

Ordonnance d’Orléans de 1561 : que l’on doit a Charles 9, écrit par un chancelier.

Février 1566 : Ordonnance de Moulins sous l’égide de Charles 9.

Article 54 : attrait au régime de la preuve, preuve par écrit pour tout contrat supérieur à 100 Livres. Témoignage est désormais inférieur à la preuve. Revirement des mentalités. C’est la révolution de l’imprimerie qui permet de diffuser l’écrit et on se méfie des témoignages.

 

b) Les ordonnances de codification

 

Au 17e siècle, on parle plus d’ordonnance de réformation mais d’ordonnance de codification.

Il faut organiser le droit sur un sujet posé, déterminé. On va modeler des règles devenues obsolètes, on se débarrasse du droit ancien. Elles sont plus structurées et construites.

Elles annoncent les codifications Napoléoniennes, ça s’inscrit dans un processus.

Louis 14 avec Colbert son fidèle ministre, va promulguer 4 grands textes :

⁃ L’ordonnance civile pour la réformation de la justice de 1667, 1er code de procédure civile français. Le roi décide d’imposer une procédure juridique.

⁃ En aout 1670, il promulgue l’ordonnance criminelle, Code de procédure pénale

⁃ En mars 1673, une ordonnance qui porte sur le commerce : appelé code SAVARY, en grande partie négocié par Jacques SAVARY.

⁃ En aout 1681 : le code sur le droit maritime

 

La Législation est de plus en plus riche et unificatrice même si elle continu a exister avec des règles coutumières et canonique. La place de la loi royale est de plus en plus importante mais on a une législation qui doit s’inscrire dans une certaine hiérarchie des normes.

 

 


Date: 2016-01-14; view: 782


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