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I) La construction d’une théorie du pouvoir législatif royal

 

A) L’héritage médiéval

 

Cet héritage est double puisque à l’époque le pouvoir des rois de légiférer était fondé a la fois sur la mission de roi et l’apport du droit romain.

 

1. Le roi gardien du royaume :

 

Pour justifier la reprise de l’activité législative au 13ème siècle on s’est appuyé sur la mission du roi conféré par son sacre. Il est censé prononcé un serment dans lequel il s’engage à protéger ses sujets et à faire régner paix et justice dans le royaume. C’est le gardien du royaume. Les premières interventions législatives royales reposent sur l’exécution de cet objectif. Il légifère pour assurer paix et justice dans le royaume. A l’époque médiévale, on dit que le roi doit de plus intervenir chaque fois que l’utilité publique est en cause. Mais cela est limite sont intervention législative car si le roi ne doit agir que pour le commun profit et l’utilité publique. Il ne peut rien faire qui puisse y porter atteinte.

 

2. L’apport du droit romain :

 

On cherche des arguments dans le droit romain pour fonder le pouvoir législatif royal.

« Le roi est empereur en son royaume » : adage qui devient courant au 13eme siècle et qui permet au roi de France de revendiquer les mêmes prérogatives que l’empereur. Les premiers à avoir dit cela ce sont les juristes de l’entourage du Pape. Une fois que les juristes canoniques l’avaient dit les juristes royaux l’on reprit.

« Le roi ne reconnait pas de supérieur au temporel » : écrit dans une décrétale PER NENERABILEM. Cette décrétale à l’origine avait été rédigé pour une affaire de droit privé : légitimation d’enfants adultérais. C’est un principe de droit public sur lequel on a fondé l’autorité du droit.

A partir du 13ème siècle les rois de France peuvent puiser allègrement dans le droit romain et formules romains pour appliquer ces formules au royaume. Le droit romain va se fonder très utile notamment car le droit romain connait quelques belles formules :

- l’empereur est « Lex animata » = loi vivante et donc le roi aussi.

- Juriste Ulpien : « ce qui plait au roi à valeur de roi, la volonté du roi est loi ».

- Idem « Le prince est délié des lois, au dessus des lois »

Désormais on peut puiser dans le droit romain des arguments forts pour justifier un gouvernement presque sans limite du roi.

Cela est repris à l’époque moderne avec une évolution essentielle : désormais le pouvoir royale de faire la loi est la marque de la souveraineté du prince.

 

B) D’un droit régalien à la première marque de la souveraineté du prince



 

Des fondements médiévaux sont nés une pratique qui consiste à lister les prérogatives royales. On faisait des listes des droits régaliens c'est-à-dire les droits que le roi est le seul à pouvoir exercer. Dans cette liste on trouvait des droits honorifiques mais aussi des droits politiques. C’est le seul compétent pour battre monnaie, le seul à pouvoir déclarer la guerre, à rendre la justice en dernier ressort. Il est aussi compétent d’après ces listes compétentes pour faire les lois. Mais d’après la logique régalienne c’est un droit comme les autres.

Cette technique qui consiste à faire des listes s’explique par le fait que longtemps le roi avait été dépouillé de ses prérogatives. Le roi revendique ses droits points par point dans le cadre de ses listes.

Progressivement s’impose une nouvelle manière de concevoir la souveraineté des droits qui va peu à peu le dispenser du recours à ces listes. La souveraineté c’est un pouvoir absolu, suprême qui autorise le roi à exercer une autorité directe sur l’ensemble de ses sujets. La majesté c’est celui qui est au dessus et peut donc revendiquer un pouvoir supérieur, souverain. A partir du 13eme siècle se développe l’idée que le roi est souverain et exerce une autorité sur l’ensemble de ses souverains. C’est une autorité qui se conçoit en dehors de la structure féodale. Tous les sujets du royaume sont placés sous l’égale domination du roi. C’est un pouvoir qui permet au roi de revendiquer un pouvoir direct, plein et entier sur l’ensemble de ses sujets.

Toutefois il y avait un décalage entre la revendication de cette souveraineté et la réalité, les faits. La souveraineté était dans les faits relative. On la concevait par rapport aux droits seigneuriaux, aux droits impérieux et on avait encore du mal à en faire un tout.

Ce n’est qu’au 16eme siècle que l’on passe d’une souveraineté relative à une souveraineté absolue. Le grand théoricien de cette souveraineté absolue c’est Jean Bodin qui va définir ce que est la souveraineté : « la puissance perpétuelle et absolue d’une république » : La souveraineté est une puissance perpétuelle c'est-à-dire qu’elle est distincte de la personne du souverain. La souveraineté est rattachée à la notion abstraite d’état et de république qui est perpétuelle. La souveraineté est également absolue car elle ne connait pas de supérieur, elle s’impose a tous sans exception.

Bodin va aussi isoler quels sont les Abribus de cette souveraineté, il parle de « marque de la souveraineté ». Il y a en a 5:

- Le droit de nommer les agents royaux

- de rendre la justice en dernier ressort.

- lever l’impôt

- déclarer la guerre

- le pouvoir de donner et casser la loi (principal de la souveraineté)

« La premier marque de la souveraineté du prince, c’est donner et casser la loi » « de cette première marque découle tous les autres ». C’est une innovation théorique majeure dans la mesure où on va établir un lien immédiat entre la notion de souveraineté et la capacité de faire la loi. Il ne sert plus a rien de faire des listes, dire que les rois est souverain suffit à conférer au roi l’ensemble des pouvoirs de la souveraineté dont le pouvoir législatif.

Première révolution : passage d’une souveraineté relative a absolue.

Seconde révolution : le roi était avant tout un justicier et en second lieu un législateur. Désormais la première des missions du roi est de légiférer.

 


Date: 2016-01-14; view: 1264


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