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II) La personnalité des lois

 

Selon l’ethnie à laquelle on appartenait on nous appliquait un droit différent. Tous les habitants d’un royaume barbare sont censés suivre le droit public imposé par les barbares. Ils sous soumis aux mêmes tribunaux, en revanche lorsqu’il se rendent dans ce tribunal le droit peut changer en fonction de la nature du justifiable.

 

A) La détermination de la loi applicable

 

Le juge doit terminer quelle est la loi applicable aux parties. Pour ce faire il leur pose une question au début du procès : sous quelle loi vis tu ?

Le justifiable répond : mon père et mes ancêtres vivaient sous… les visigots, les francs,…

La loi applicable aux justifiables est la loi d’origine, de ses ancêtres qui devient la sienne. Une loi qui va être déterminée par la naissance.

Les choses se corsent lorsqu’on se trouve face à deux parties qui ne vivent pas sous le même droit : quelles sont les règles de droit applicables ?

 

B) Les conflits de loi

 

Ces règles qui restent variables, floues, empiriques, peuvent quand même s’illustrer par quelques exemples :

⁃ Question du mariage : on applique la loi d’origine du mari à toutes les transactions antérieures. Clovis (francs) épouse Clotilde (burgondes), le mariage est conclu selon la tradition franque.

⁃ Rapports contractuels, la situation est plus complexe, on estime que toutes les règles qui ont trait à la capacité à contracter s’apprécieront de manière indépendante selon la loi d’origine de chacune des parties. C’est la loi du débiteur qui s’impose. Celui qui contracte une dette sera celui dont on appliquera la loi. Ce n’est pas toujours le cas : pour la propriété, on prend en considération la loi du propriétaire. Pour les successions, c’est la loi du défunt qui va être appliquée.

 

Un système qui se met en place à la fois de manière assez formelle mais aussi de manière assez empirique avec le système de la personnalité de lois. Un système qui perdure tant que les traditions juridiques s’opposent mais un système qui va progressivement s’estomper et laisser à la place à un régime qui ne concerne plus la personnalité des lois mais à la territorialité.

 

III) De la personnalité à la territorialité

 

Cette évolution résulte de l’évolution générale de la société. Grace à cette rencontre les différences juridiques vont progressivement s’estomper. Fusion de ces races puis tendance à l’unification du droit.

 

A) Fusion des races

 

Cette fusion est facilitée par quelques données et par un premier facteur : le nombre assez réduit de germains qui se sont installés au sein de l’empire romain. Ce petit nombre de germains va faciliter leur intégration. C’est une grande masse de gallo-romains face à un petit nombre de germains. Ils sont en revanche politiquement plus forts : ils imposent leur politique à l’ensemble du territoire. Les germains exercent une véritable domination sur les gallo-romains et les barbares.



Les germains rejoignent vite le christianisme : unification religieuse. Multiplication des mariages mixtes (homme barbare femme romaine), ils ont été facilité par la doctrine de l’église puisqu’elle interdisait les mariages entre proche parent ; il était même interdit de se marier entre proches parent jusqu’au 14ème degré : chercher un conjoint au delà du cercle familial. La fusion va donc se faire naturellement par le mélange de ces populations.

 

On constate assez tôt un rapprochement des noms qui va dans le sens d’une influence germanique. Un très grand nombre de noms à consonance romaine alors que par la suite ces noms deviennent de plus en plus rares. Au final avec une prépondérance de noms germaniques et une disparition des noms à consonance purement romaine.

De la confrontation nait un mélange unique. On le trouve dans la langue parlée. Ce sont les populations d’origine gallo-romaine qui vont imposer leur langue. C’est cette langue latine qui va s’imposer au cours du 7ème siècle.

Une influence réciproque des habitants qui se rapproche de plus en plus et tend à confondre leur différente tradition. Cette fusion s’accompagne d’une tendance à l’unification du droit.

 

 

B) Tendance à l’unification du droit

 

Elle s’est fait de deux manières :

- Sociale : acculturation

- Politique : elle résulte de l’action du gouvernement central.

 

1) L’unification sociale du droit

Cette influence se fait surtout dans le domaine du droit pénal, on remarque très tôt que les romains vont adopter les usages barbares et le fameux système de la composition pécuniaire. On constate que les populations gallo-romaines sont tentées d’adapter le système des compositions pécuniaires parce qu’il a l’avantage d’être très simple. Très tôt les romains sont visés par les compositions pécuniaires.

Certaines pratiques franques sont influencées :

Autorité de plus en plus importante du mari sur la femme, cette autorité domestique au début puis politique après est le mundium. Dans le droit romain du bas empire, la femme avait acquis une certaine autonomie juridique qu’elle tend à perdre sous l’influence de ce modèle germanique.

Le droit romain va influencer les coutumes germaniques notamment dans les pratiques germaniques qui sont lacunaires. Elles posent essentiellement des règles de droit de la famille, de droit des biens. Le droit romain est en revanche beaucoup plus complet comme par ex le droit des obligations. Emprunts au droit romain par les populations germaniques.

Les romains envisagent deux types de succession : d’une part la succession testamentaire et d’autre part la succession sans testament ab intestat. Cette appellation montre que c’est la plupart du temps la succession testamentaire. Le romain va instituer un héritier et va transmettre ces biens. Les romains reconstituent leur famille très grade liberté pour organiser sa famille et la dévolution de ses biens, adoption très courante.

Dans la tradition germanique les biens que l’on reçoit par héritage doivent être conservés et surtout doivent être transmis, les biens appartiennent moins à la famille directement d’ou l’ignorance totale de la dévolution testamentaire. Tradition très familiale et favorise une tradition coutumière des biens.

Les germains vont essayer de reprendre cette notion de testament. On voit également des aristocrates francs qui tentent de se servir du testament pour faire des dons en dehors de leur famille, mais on se rend compte qu’ils se servent du testament d’une manière imparfaite. Le testament va disparaitre pour réapparaitre au 12ème siècle.

Le droit romain reste néanmoins vivant au travers du droit de l’église. L’église est dans le cadre de l’empire romain et le droit qu’elle a développé.

Un système dans lequel la confrontation des populations tend à être une acculturation juridique les uns piochant ce qu’il y a de mieux chez les autres. Cela s’accompagne à une tendance à l’unification du droit qui résulte également de l’action des pouvoirs publics.

 

2) L’unification politique du droit : la législation royale

 

Les rois francs ont promulgué des lois que l’on appelle des capitulaires, capitulum qui signifie la chapitre. Texte organisé en petits chapitres. Ces capitulaires peuvent prendre deux formes. Ça nous montre la double action des rois : ils légifèrent à la fois pour modifier les lois c’est à dire pour corriger, amender les compilations barbares mais l’autre catégorie de lois, ce sont des lois qui elles valent pour l’ensemble du royaume quelles que soient les origines.

On a recensé une dizaine de capitulaires qui intéressent l’organisation du royaume et le droit pénal. Les carolingiens légifèrent beaucoup plus. Cette action législative des rois carolingiens (3 premiers d’entre eux notamment) a été assez importante et ça s’explique par le fait que Charlemagne a voulu renouer avec la tradition romaine ou l’empereur est législateur. En créant un empire, il a souhaité unifier sous son autorité l’ensemble des populations.

Écrits doctrinaux : un courant surtout à partir du 9ème siècle qui tend à promouvoir une unification du droit par la politique même si les rois carolingiens continuent à constater un droit ethnique qui varie d’une population à l’autre. Cohabitation de deux modèles.

Ce système devient de moins en moins justifié parce que les fondements sur lesquels il reposait s’estompent. Pourquoi maintenir des règles différentes selon des critères ethniques ? La confusion entre les races aboutit à qu’on ne sait plus vraiment ce qui sépare un franc d’un gallo romain, d’un romain. Un système de la personnalité du droit qui n’a plus de raison d’être parce qu’il est de plus en plus difficile à appliquer concrètement. Il y a de plus en plus de conflits de lois et d’autre part ce système va se heurter à une réalité technique : l’ignorance grandissante des praticiens et des juges. Il ne peut fonctionner que lorsqu’il y a des personnes suffisamment compétentes pour pouvoir appliquer toutes les lois dont peuvent se prévaloir les justifiables. Or une telle compétence devient de pus en plus improbable. Beaucoup de juges sont incompétents. Il tombe progressivement en désuétude dans la seconde moitié du 9ème siècle.

 

Ce système remplacé par un autre système : celui de la territorialité du droit, on va déterminer le droit selon le lieu, la région où on habite. Une fusion des races qui contribue à détacher le droit à son autorité ethnique et à le attacher une appartenance territoriale même si le droit est rarement celui du royaume dans son entier. L’activité législative des rois carolingiens va assez tôt se tarir puisque la dernière loi prise date de 884. Pendant tout un siècle, ces rois ne vont plus légiférer. Le déclin de la législation royale va entrainer une territorialité limitée du droit.

 

 


Date: 2016-01-14; view: 686


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