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I) La confrontation de deux mondes

 

Cette confrontation est physique, et juridique. Mais, comment est né le royaume Franc sur lequel vont s’appuyer les deux dynasties ?

 

A) Les invasions germaniques et la naissance du royaume franc

 

Ce territoire a été pendant 5 siècles sous domination romaine, il a fait partie intégrante de l’empire romain et a été profondément marqué par la tradition administrative et juridique romaine. Une domination romaine qui va être concurrencée par l’apparition de populations barbares. Ces populations vont menacer Rome très tôt, c’est surtout à partir du 4ème siècle elles vont frapper à la porte de l’empire Romain. Rome va accueillir ces populations car Rome manque à la fois de soldats et de laboureurs. Rome va dont intégrer une partie de ces populations sur son territoire. Des populations qui prennent un rôle important ; En gaulle, coexistent 5 royaumes qui vont devenir indépendants. Un royaume franc qui va se constituer à la fin du 5ème siècle et eu début du 6ème siècle.

 

La plupart des rois barbares se sont convertis à l’arianisme. Clovis se démarque des rois barbares et va bénéficier du soutien du clergé catholique. Le clergé va devenir un auxiliaire très utile aux rois francs pour administrer le royaume. Une domination politique du roi franc qui ne s’accompagne pas pour autant d’une unification du droit.

 

A) La rencontre de deux cultures juridiques

 

· Droit romain essentiellement écrit qui repose sur les codifications qui ont eu lieu jusqu’à présent. Ce droit romain a largement évolué par rapport à la période classique et qui n’est plus aussi fidèle aux principes imposés par le droit classique. Pour le définir on parle de droit « vulgaire » c’est à dire un droit qui a été transformé par la pratique qui certes s’appuie sur l’héritage romain mais qui a été simplifié. Cette simplification a conduit aux certaines confusions entre les notions de propriété et de possession. De même du couple vente/donation. Ce sont des notions qu’on ne distingue plus bien comme au 5ème siècle. Un droit qui reste du moins appliqué par la population autochtone.

· A coté de ce droit romain, on a un droit d’origine germanique qui s’oppose au droit romain même vulgaire. Ces coutumes germaniques ne sont pas écrites mais essentiellement orales. Ces règles sont assez mal connues. Ce qu’on connaît du droit germanique est fortement dénaturé par la perception qu’en ont les romains. Ces coutumes sont fortement marquées par l’archaïsme et le formalisme. On a des preuves à travers du régime de pénalité qui est prévu par ce droit germanique. La plupart du droit barbare se résume à des tarifs de composition pécuniaire. En fonction de la gravité de l’offrande qui sera commis le tarif de la réparation sera plus ou moins important. On parle de wergeld : l’argent de l’homme. Un droit essentiellement pénal qui se résume à un tarif assez précis qui fait rentrer en compte différents critères. Par exemple le tarif de la composition variait selon la nature du délit, é si on arrache à un doigt qui sert à utiliser un arc sera plus cher payé. Le prix varie selon les circonstances également, si on commet un délit dans une maison habité le délit sera supérieur que si le délit aura été commis dehors. Il s’agit de circonstances objectives, on ne tient pas compte de l’intention. Le prix varie aussi selon la victime, selon son âge, selon sa classe sociale. Chez les francs il est également précisé que le tarif peut varier selon la race de la victime (franc coute plus cher qu’un gallo-romain). La place accordée à la solidarité familiale s’illustre par le fait notamment que cette vengeance peut être individuelle ou collective.



 

Ordalies : mode de preuve pour déterminer la pureté d’une personne. ; on fait appel à Dieu pour faire le jugement.

 

Le duel judiciaire : on accusait quelqu’un de quelque chose on se retrouvait dans le juge et on jurait devant Dieu que l’on ne l’avait pas fait, on se retrouvait face à deux serments contradictoires. On devait déterminer où était la pureté. Le duel judiciaire était à la fois un mode de preuve et une peine. Un système très pratiqué par les germains.

 

B) La consécration apparente de la dualité de la culture juridique : la mise par écrit des lois romaines et des lois barbares

 

Ces deux traditions vont désormais se rapprocher puisque l’une et l’autre auront un support écrit rédigé dans la même langue : le latin. Au delà de ce rapprochement maintien d’une certaine diversité juridique de ces deux droits. Les rois vont choisir de mettre par écrit les lois romaines barbares et les lois propres aux ethnies barbares.

 

1) Les rois romaines des barbares

 

Premier texte législatif : édit de Theodoric rédigé dans la seconde moitié du 5ème siècle, on trouve des lois qui concernent le droit de la famille, le droit pénal et qui sur le fond s’inspirent du droit romain. A l’époque cet édit s’affirme s’appliquer à la fois aux barbares et aux romains.

La loi romaine de Gondebaud destinée aux gallo-romains. Elle n’aura pas d’avenir car Burgonde annexé par le fils de Clovis. Elle va être remplacée par la loi d’Alaric. Compilation de textes de droit romain. Alaric sera la seule source du droit romain. Ce sont des lois promulguées par des rois barbares mais s’inspirant du droit romain.

 

2) Les droits barbares

 

Elles ont vocation à fixer par écrit les coutumes barbares. Textes qui sont destinés à fixer les règles de droit applicables en fonction de la population. Certaines règles romaines ont influencé le droit barbare. Ces textes ont pourtant vocation à régir des populations germaniques.

Loi des francs : loi saïque fixée par Clovis au début de son règne à partir d’un règlement déjà établi, texte qui existait mais qui a été remanié sous l’autorité de Clovis. Règle selon laquelle les filles ne succèdent pas à la terre des ancêtres, loi qui aura un écho pendant la période des francs.

 


Date: 2016-01-14; view: 638


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