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I) L’empereur, maître du droit

 

Au 1er siècle, l’empereur laisse ces institutions fonctionner et créer du droit. Progressivement les anciennes sources du droit sont appelées à décliner.

 

A) L’élimination des sources rivales

Toutes les sources du droit vont décliner sous l’empire plus ou moins vite. Toutes ces sources vont voir leur autorité disparaître.

 

1) La loi

Une loi qui continue à exister à l’époque d’Auguste. Il ne cherche pas à s’imposer comme étant le seul législateur, il va conserver les institutions en leur dictant même leur action. C’est le cas à l’égard des assemblées populaires qui continuent à se rassembler et à voter des lois (en réalité inspirées de l’empereur) Auguste va faire voter d’assez nombreuses loi notamment des lois qui intéressent la vie familiale puisque auguste cherche à remettre un peu d’ordre dans les familles romaines : aristocratie romaine. Certaines lois interdisent des unions. Auguste prend des mesures pour que les femmes adultères ne puissent plus se remarier. Des lois prises pour donner un peu de panache et de pureté aux mœurs romaines. Ce sont des lois qui condamnent de telles unions non pas en les annulant mais en menaçant les contrevenants de pénalité. On a aussi une série de textes qui chercher à booster la démographie romaine en prenant une mesure assez catégorique : l’interdiction du célibat, sous peine de déchéance successorale et une fois mariés ces couples devront avoir des enfants. Pour arriver à ce résultat, on limite le temps des fiançailles et si par hasard on était veuf il faut se marier (en 2ans) le législateur avait établi tout un jeu de récompenses : on avancera plus vite dans la carrière que si on ne respecte pas les lois. Une femme mariée avec 3 enfants était exemptée du contrôle d’un tuteur, elle a donc plus de droits qu’une autre femme qui n’aurait pas eu d’autres enfants. La loi prévoyait qu’on ne pourrait pas recevoir de lait, pas de présence au jeu politique.

Des lois dictées par l’empereur mais votées par les comices. Cette technique est utilisée durant tout le 1er siècle et va progressivement décliner jusqu’à tomber en désuétude à partir de la fin du 1er siècle. La loi était la garantie essentielle de la liberté politique du citoyen mais c’est une forme de la création du droit. A partir de la fin du 1er siècle, les empereurs cherchent encore des patelons pour mettre en place leurs idées.

 

2) Les Sénatus-consultes

 

Ce sont ces actes par lesquelles les sénateurs vont exprimer leur autorité. A l’origine ils n’avaient que vocation qu’à exprime l’avis du sénat. Ils vont acquérir d’avantage d’autorité à la fois parce que les comices et l’empereur estime qu’il n’est pas encore temps qu’ils s’imposent comme seuls législateurs. Ces actes vont devenir des sources réelles de droit. Durant le 1er siècle cette intervention se fait par une sollicitation des organes compétents : les magistrats.



Les sénatus-consultes vont interdire aux femmes de s’engager pour autrui. La femme qui se mariait était sous la puissance du pater familial et elle apportait sa dot qui plaçait sa propriété mais qui était gérée par son mari. On s’était rendu compte que cet dot rendue par le mari qui était en principe inaliénable les maris arrivaient à détourner la dot, pour éviter de telles atteintes les sénatus ont pris cette mesure qui interdisent les femmes à s’engager à autrui. Il va être interdit de faire des prêts d’argent aux fils de famille. Les fils de familles sont sous la dépendance du père. Le sénat intervient de plus en plus souvent à cette époque.

A partir du 2ème siècle, ces sénatus-consultes vont acquérir une véritable valeur juridique autonome. Ils vont devenir pleinement source du droit, créateur du droit. Derrière le sénat c’est la figure de l’empereur qui apparaît : c’est lui qui surveille tout.

Lorsque les empereurs estimeront que le leur pouvoir législatif est suffisamment accepté ils cesseront de se cacher derrière ces sénatus-consultes.

 

(Résumé) Un simple avis qui prend de plus en plus de poids face à l’affaiblissement des comices, un avis qui devient obligatoire au 2ème siècle, une disparition des sénatus-consultes.

 

3) L’édit du préteur

Une procédure entièrement dominée par l’empereur : pouvoir judiciaire qu’il va exercer lui même ou à des juges judiciaires. En Rome c’est des magistrats qui vont désormais juger sans qu’on distingue la différence entre juge et magistrat. L’autre différence : elle est encore moins formaliste que la procédure formulaire mis en place au 2ème siècle et surtout c’est une procédure qui va abandonner la casuistique. Cette procédure a la particularité de faire disparaître ce qui était le propre de la procédure ordinaire à savoir cette succession de phases.

Désormais, il n’y a qu’une procédure. La même personne sera juge de la recevabilité du litige et du fond de l’affaire. Autre particularité de cette nouvelle procédure extraordinaire : elle est beaucoup plus formaliste, beaucoup plus simple que ne l’était l’ordinaire.

Désormais, l’empereur, le juge fonctionnaire peut très bien corriger les erreurs des plaideurs. Cette évolution de la procédure explique le déclin de l’édit du préteur. Cette source du droit est encore appelée à décliner.

 

4) La jurisprudence

Cette doctrine va devenir de moins en moins autonome et créative. Cette jurisprudence va être absorbée par le pouvoir impérial qui se traduit par plusieurs constats :

Les juristes vont directement travailler au service de l’empereur ; beaucoup de jurisconsultes vont devenir des fonctionnaires administratifs au service de l’empereur, leur travaille est du coup beaucoup plus lié à l’autorité impériale. Ils deviennent des agents impériaux. Ce qui ne deviennent pas des agents sont moins actifs que durant la période précédente, durant la période classique la doctrine initiait le droit, durant la période impériale on constate que ces jurisconsultes se contentent d’expliquer le droit, ils vont présenter le droit applicable non pas de tenter de faire progresser et évoluer le droit. La liberté de penser de ces juristes est de plus en plus contrôlée par le pouvoir impérial. Au 3ème siècle la main mise des empereurs va être de plus en plus forte sur la doctrine. Un texte qui va hiérarchiser l’autorité de la doctrine : la loi des citations : elle va organiser la manière dont on doit citer l’autorité de tel ou tel auteur issu d’un empereur. L’autorité des auteurs sont ceux de la période classique, la vitalité de la période contemporaine est assez faibles ; les références restent les auteurs de la période classique. On veut classer l’autorité car ce sont des auteurs qu’on invoque toujours après leur mort à partir de source dont la fiabilité n’est pas toujours certaines. D’ou cette loi dans lequel l’empereur va dire que parmi tous les auteurs de la période classique sont plus importants que les autres et ont par conséquent plus d’autorité : Gaïus, … deviennent les auteurs de référence. Désormais, leur opinion est considérée comme étant une règle de droit. Ils deviennent des autorités que l’on peut invoquer devant le juge au même titre que la loi. Une lois des citations qui a pour objectif de concilier les divergences entre les 5 grands. Tout un système qui se met en place mais selon des règles très directives qui laissent peu de place à l’appréciation personnelle du juge pour les cas concrets. Mais c’est la manière dont le pouvoir impérial à décider de s’approprier la jurisprudence classique. Intention qui s’en dégage : le contrôle de cette doctrine si riche par le pouvoir impérial. C’est la preuve également qu’à l’époque impériale la valeur de la jurisprudence est morte. Une évolution de la doctrine qui contribue à faire disparaître le travail des autres et ça explique qu’elle soit très distraite à partir du 5ème siècle.

PLUS DE LOI VOTEE PAR LE PEUPLE

PLUS DE SENATUS CONSULTES

PLUS DE JURIS PRUDENCE

QUE RESTE –IL DE LA SOURCE DU DROIT ?

 

B) Les constitutions impériales, sources exclusives du droit

 

1) le fondement de l’autorité législative impériale

L’empereur qui ne s’est pas imposée directement comme étant un législateur avait pourtant dès l’origine un véritable pouvoir créateur de droit. Il s’est caché derrière tout le monde. Ce pouvoir reposait sur différentes prérogatives qu’Auguste s’est vu conférer par le sénat notamment du soin des coutumes et des lois. Il a un pouvoir éditable incontesté, les juristes n’hésiteront pas à expliquer ce pouvoir initial de l’empereur à travers de la lex de imperio, c’est en réalité une loi qui était votée plus ou moins symboliquement par le peuple au début du règne de chaque empereur, censée investir l’empereur dans ses fonctions.

Malgré cette réalité initiale il ne s’en sert pas et le peu d’actes qu’il édicte à cette époque ne peuvent pas avoir le titre de lois (« ce qui plait au prince a force de loi »). Un pouvoir législatif était sur plein de fondements et qui s’imposent véritablement à partir du 5ème siècle.

L’empereur légifère.

 

2) Les catégories de constitutions

 

* Édits = Les décrets: actes particuliers qui acquièrent une valeur générale. Jugement rendu par l’empereur/conseil impérial. N’a en principe qu’une valeur relative. N’est censé valoir qu’entre les parties. L’empereur, titulaire de l’auctoritas, peut conférer aux actes qu’il prend une valeur supérieure. Les jugements qu’il prend peuvent devenir une règle de droit qui sera utilisé dans des affaires similaires.

 

· Rescrits rescriptum = réponse apportée par l’empereur, posée par un particulier, par un magistrat, par un fonctionnaire.

Empereur Hadrien : Ces réponses n’avaient à l’origine qu’une valeur limitée. L’empereur va pouvoir conférer une valeur supérieure, une valeur normative à sa réponse. Ce qui n’était qu’un épiphénomène va devenir une règle juridique. Ceci va permettre de régler PARTOUT des situations identiques dans l’empire.

 

* Mandats : Circulaires, envoyées à différents agents, fonctionnaires, magistrats… l’empereur y expose un certain nombre de règles de Droit.

 

 

3) élaborations et champs d’application

 

Ces constituions impériales subissent des influences à la fois régionales et religieuse. Elles sont très nettes à partir du 3ème siècle car des empereurs montent sur le trône qui viennent de différentes régions de l’empire (Espagne, Orient) et ils amènent avec eux leur tradition juridique, et ils vont influencer le droit romain avec leur propre bagage juridique. Influence du christianisme

Il nait au sein de l’empire romain mais ne pas va être accepté à Rome il va même être condamné. Au départ, vu de Rome les deux religions n’étaient pas différents (judaïsme et christianisme) Dans la tradition romaine les populations pouvaient conserver leur religion à condition que ces religions aient été autorisé par Rome, la religion juive était accepté et reconnue par Rome or le christianisme non donc elle n’est pas légale. Une religion illicite qui fait l’objet ponctuellement d’attaques qui au départ viennent d’avantage des populations locales que du peuple romain lui même puisqu’on reprochait au peuple chrétien plusieurs choses : a Rome on leur reprochait leur impiété et leur manque de civisme : ils refusaient de suivre le culte impérial et le culte des dieux païens. Ils étaient peu attirés par les affaires publiques, les charges publiques, ou aux fonctions militaires PK ? Parce qu’il fallait prêter serment à l’empereur. Ils se mettent en marge de la vie religieuse et politique de l’empire ce qui va être mal vu par la population puis par les empereurs eux mêmes qui vont commencer à es persécuter à partir du 3ème siècle.

Les empereurs vont se convertir au christianisme au 4ème siècle : édit de Milan reconnaît officiellement le christianisme. Le christianisme devient la religion d’état.

Il va influence la législation parce que l’église a une certaine conception du droit publique et du droit privé cette conception on la voit transparaitre dans certaines constitutions impériales. A partir du 4ème la législation relative à l’esclavage. Importantes lois qui vont faire évoluer le droit de famille avec la morale chrétienne : par ex visant à limiter le divorce. Alors qu’à l’époque classique, on pouvait divorcer comme on le voulait. Exemple du célibat : le célibat est rétablit car dans la tradition chrétienne le célibat est un IDEAL. (Ne pas céder au plaisir de la chair)

 


Date: 2016-01-14; view: 691


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