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Quelles sont les modalités du contrôle constitutionnel en France ?

· Le contrôle a priori des lois ordinaires (article 61, alinéa 2 de la Constitution)est le seul mode du contrôle de 1985 jusqu‘à 2010 :

Seules les lois ordinaires votées par le Parlement sont concernées, le Conseil constitutionnel s’étant déclaré incompétent en ce qui concerne les lois constitutionnelles adoptées par référendum ou par le Congrès. Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs. La saisine ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation d’un texte voté, c’est-à-dire pendant quinze jours au plus. La saisine suspend la promulgation du texte. Le Conseil dispose d’un mois pour se prononcer, ce délai pouvant être ramené à huit jours en cas d’urgence à la demande du Gouvernement. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée. À l’inverse, une décision déclarant la totalité d’une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation. La procédure législative qui a conduit à l’adoption d’une telle loi se trouve annulée et il n’y a d’autre solution que de la reprendre dès l’origine, sauf si le motif de non conformité constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification préalable de la Constitution elle-même. Enfin, le Conseil constitutionnel peut décider qu’une loi est en partie conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, plus fréquente que la précédente, la loi peut être promulguée à l’exception de ses articles ou parties d’articles déclarés contraires à la Constitution (et à condition que ceux-ci soient « séparables » de l’ensemble du dispositif).

Le Conseil constitutionnel distingue sont contrôle selon la nature des lois : les lois organiques sont toujours contrôler, pour les lois ordinaires c’est le contrôle facultatif, pour les lois de référendum est les lois constitutionnelles le Conseil est incompétent.

 

· Le contrôle a posteriori des lois ordinaires (article 61-1 de la Constitution) est le contrôle sur la loi appliquée :

Jusqu’à une date récente la Constitution n’organisait aucun contrôle de la loi une fois celle-ci promulguée. Le Conseil admettait toutefois, depuis une décision du 25 janvier 1985, que la constitutionnalité d’une loi promulguée « peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ».



L’article 61-1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, a ouvert un droit nouveau au bénéfice des justiciables, permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l’occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de dispositions législatives promulguées. La loi organique du 10 décembre 2009, prise en application de l’article 61-1, prévoit que toute juridiction peut être saisie d’une question prioritaire de constitutionnalitépar une partie à une instance. Elle doit alors l’examiner sans délai (d’où le caractère prioritaire de cette question, qui prime sur toute autre) et la transmettre à la juridiction suprême de son ordre si elle porte sur une disposition applicable au litige, qui n’a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel (sauf changement de circonstances), et qu’elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux. La transmission de la question a pour effet de suspendre le cours de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été soulevée (excepté lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque la juridiction doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence).

Un second filtre est ensuite assuré par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, auxquels la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par une juridiction de leur ordre ou qui en sont directement saisis. Ils sont chargés, pour leur part, de vérifier, dans un délai de trois mois, que la question porte sur une disposition applicable au litige, qui n’a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel (sauf changement de circonstances), et qu’elle est nouvelle ou présente un caractère sérieux. La question qui répond à ces critères est alors renvoyée au Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de trois mois sur la constitutionnalité de la disposition législative ainsi contestée. S’il la juge inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel abroge la disposition contestée. Il peut choisir de moduler dans le temps les effets de sa décision. Il détermine également les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition abrogée a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

 

Conclusion :

La constitution est un acte écrit qui exprime la volonté de souverain. C’est aussi elle qui limite l’expression de la volonté générale dans les lois. Mais quand la volonté du peuple est contrôlée, elle n’est pas souveraine, mais soumise. Comment est ce que la volonté du peuple qui est le souverain et la source du pouvoir dans un État démocratique peut être contrôler par le juge?

 

 


Date: 2016-01-14; view: 765


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