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C) Les obligations du mandat

1. Les incompatibilités: Les obligations du membre du Conseil constitutionnel sont régies par le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 28 juin 2000 qui dispose en son article 54 que : « les membres du conseil constitutionnel sont tenus à l’obligation de réserve et ne doivent prendre aucune position publique sur les questions relatives aux délibérations du conseil constitutionnel». Dans un souci d’impartialité et d’indépendance de l’institution, le constituant a opté pour un régime sévère des incompatibilités. Ainsi, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 164 de la constitution « aussitôt élus ou désignés, les membres du conseil constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission». Par conséquent sont incompatibles avec la fonction de juge constitutionnel, tout mandat parlementaire, fonction gouvernementale ou toute autre activité publique ou privée. Tout comme est interdite, aux termes de l’article 10 alinéa 3 de l’ordonnance organique relative aux partis politique, l’adhésion du membre du conseil constitutionnel à tout parti politique. Cette sévérité est néanmoins tempérée par la possibilité ouverte à tout membre de participer, s’il le souhaite, à des activités culturelles et scientifiques lorsqu’elles ne sont pas de nature à mettre en cause l’indépendance et l’impartialité de l’institution.

La discipline

En matière disciplinaire, le Conseil constitutionnel est autonome. C’est le conseil lui-même qui exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard de ses membres. L’autonomie disciplinaire constitue une réelle garantie de son indépendance. Ainsi, le manquement du membre à ses obligations l’expose à des sanctions prononcées à l’unanimité suivant la procédure prévue aux articles 55 et 56 du règlement du Conseil susvisé.

 

 

En plus, le principe de la constitutionalité a mis du temps à s’imposer. Il avait une conséquence mécanique de construire une hiérarchie entre les différents textes juridiques. La Constitution est supérieure à la loi.

Le légicentrisme est la doctrine qui fonde l'existence d'un régime légal. Cette doctrine affirme que la loi est la seule expression de la souveraineté, disposant d'une autorité suprême dans l'ordre juridique national. Il n'y a donc pas, dans un régime légal, de constitution au sommet de l'ordre juridique. Le légicentrisme s'oppose au constitutionnalisme, doctrine ayant émergé principalement après la Seconde Guerre mondiale.



 

Article 6 de la Déclaration de 1789 :

« La loi est l’expression de la volonté générale».

Or, par la décision du 23 août 1985 Le Conseil précise que « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans la respect de la constitution ». Une volonté générale est une volonté du peuple. Donc le vote ne suffit pas pour accorder la qualité de l’expression de volonté générale qui naisse la légitimité de la loi.

 

Hiérarchie des normes en droit français (Hans Kelsen et Normativisme)

Bloc de constitutionnalité
Bloc de conventionalité
Bloc de légalité
Principes généraux du droit
Règlement (Décret · Arrêté)
Actes administratifs (Circulaire · Directive)

 

Une loi organique est, dans la hiérarchie des normes, placée au-dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires. La Constitution n'indique pas avec précision les domaines sur lesquels peuvent porter les lois organiques, qui sont simplement définies comme les « lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques » (article 46).

Elle donne toutefois à ces lois un mode d'adoption et de modification qui les distingue sur quatre points des lois ordinaires (article 46 de la Constitution) :

▪ le texte n'est soumis à l'examen par le Parlement qu'au moins quinze jours après son dépôt ;

▪ l'Assemblée nationale ne peut avoir le dernier mot qu'à la majorité absolue de ses membres, alors que la majorité simple est suffisante pour les lois ordinaires ;

▪ l'accord du Sénat est nécessaire pour l'adoption des lois organiques qui lui sont relatives ;

▪ le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution par le Conseil constitutionnel est obligatoire.

La Constitution prévoit actuellement (en 2009) une trentaine de lois organiques. Plusieurs d'entre elles concernent le statut constitutionnel particulier des collectivités d'outre-mer. Les lois organiques autorisent une rédaction « à trous » de la Constitution qui contribue à sa pérennité. En effet, lorsqu'une disposition constitutionnelle est de nature à changer avec le temps, une loi organique est ainsi prévue pour déléguer au Parlement le pouvoir de la modifier. En ce sens, une loi organique est à la Constitution ce qu'un décret d'application est à une loi.

Une loi ordinaire est un acte voté par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution française et dans l'une des matières que la Constitution lui réserve expressément. Elles sont votées selon une procédure particulière de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Depuis la constitution du 4 octobre 1958, son domaine est limité par l'article 34 de la Constitution ; il s'agit de règles en matière de liberté publique, d'état et de capacité des personnes, de détermination des crimes et délits, de procédure pénale, d'impôts, etc. Le Parlement ne peut dépasser son domaine d'intervention sans encourir la sanction d'un organe : le Conseil Constitutionnel. Une loi qui dépasserait les limites d'intervention ne pourrait être promulguée.

 


Date: 2016-01-14; view: 753


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