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Droit français

Référence : A. Benabent, Droit civil

Notion et nature de la clause pénale

La clause pénale est celle par laquelle les contractants évaluent par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur, en cas de : (621) (art. 1226)

Retard (1229 al.2)

Ou : d’inexécution (1226, 1229 al.1) qui a été mis en demeure (1230)

Ou : D’exécution partielle (art. 1231) : logiquement si on parle de réduction de la clause pénale, cela veut dire qu’elle s’applique au cas d’exécution partielle. Cet argument est encore renforcé par le renvoi de l’art.1231 à l’art.1152 al.1 qui prévoit que « lorsque la convention porte… ».

 

Caractère de la clause pénale : elle présente deux caractères :

Elle tient lieu de dommages-intérêts

Elle est un forfait : les contractants ont fixé d’une façon définitive le chiffre des dommages-intérêts. (art. 1152 : le juge ne peut allouer au créancier une somme plus forte ni moindre, d’où l’idée du forfait) (623 et 625)

NB : article 1147 « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». => FAUTE EST PRESUMMEE DANS LA RESPONSABILITé CONTRACTUELLE

Buts

Eviter les contestations sur l’importance du dommage

Evite au créancier les lenteurs et les difficultés qu’entraîne la fixation des dommages et intérêts : le créancier n’a pas à prouver le dommage.

Alléger la responsabilité du débiteur en fixant un montant modéré

Donne une force obligatoire accrue à l’accord : pression sur le débiteur dans le cas d’une peine élevée

Dans ces deux derniers cas on voit que selon le montant que les parties choisissent (élevé ou modéré), la clause pénale prendra plus l’aspect de forfait (seulement avoir l’avantage de ne pas devoir prouver le dommage) ou plus l’aspect de clause pénale (pression sur le débiteur).

Caractère comminatoire de véritable peine : dans des actes à titre gratuit, donation ou testament : elle a pour objet d’assurer l’exécution des volontés du disposant

 

La relation du dommage? La faute du débiteur est-elle une condition ?

Pour que la clause pénale s’applique il faut : (624)

Existence d’un manquement du débiteur (inexécution illicite)

Le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts, c’est-à-dire s’il a été mis en demeure d’exécuter et si l’inexécution lui est imputable (art.1230)



Le créancier n’est pas obligé de prouver que l’inexécution lui cause préjudice (puisqu’il est présumé à l’avance et évalué dans le contrat)

 

Le créancier peut-il demander des dommages-intérêts supplémentaires ? (624)

Art. 1152 : idée de forfait : donc non.

La clause pénale tient ainsi lieu de dommages-intérêts.

Cumul de la peine pénale et de l’exécution

Art. 1229 al.2 et (624) :

Le principe

Le créancier ne peut pas demander en même temps le principal et la peine, donc peine alternative.

(624 c) ) :

Art. 1228 : le créancier a le choix de poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

Dans un contrat synallagmatique, le créancier peut demander la résolution pour inexécution des obligations.

Jugement de la cour de cassation : en cas de résiliation d’une partie: l’autre partie peut demander le paiement de la peine, car celle-ci ne sera pas considérée comme une exécution, mais comme des dommage-intérêts conventionnellement fixés par avance. Résiliation d’une partie cumulable avec la peine parce que il ne s’agit pas de l’exécution (Cour de Cassation). Ex : loyer

 

Le cas particulier

Art. 1229 al.2 in fine : peine cumulative : si la peine a été stipulée pour le simple retard

Les flexibilités (atténuer la sévérité de la clause pénale)

Les limites

La clause pénale est interdite dans certains cas par ex : dans le code du travail (art. L. 122-42) (621)

Nécessité de protéger certaines catégories de contractants contre des clauses trop rigoureuses, certains textes limitent le forfait à un maximum, par ex : en matière de construction (621)

La clause pénale dans les actes à titre gratuit sont en principe valable, sauf si elles ont pour but d’assurer l’exécution de dispositions contraires à des règles impératives (622).

Pas d’atteinte aux regles imperatives par exemple en matière d’usure(622)

Le débiteur peut être libéré par l’impossibilité d’exécuter par exemple en cas de force majeure (article 1230 a contrario et 624 1°).

 

La réduction ou l’augmentation par le juge

Art. 1152 al.1 : rappelle le principe que le juge ne peut allouer ni plus ni moins

Al.2 : « néanmoins » : réduction ou AUGMENTATION :

Sur demande ou d’office

Si elle est manifestement excessive ou dérisoire : arrêt de la Cour de cassation du 11.02.1997 : il faut regarder la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subiet le montant conventionnellement fixé

Droit impératif (« toute stipulation contraire sera réputée non écrite »)

NB : La marge de manœuvre du juge se situe entre la peine et le dommage.

Si peine excessive : le juge peut diminuer et s’il le veut diminuer jusqu’au niveau du dommage(=aligner peine et dommage)

Si peine est dérisoire : le juge peut augmenter, mais seulement jusqu’au niveau du dommage.

NB : si les juges décident de ne pas modifier la clause pénale, ils n’ont pas besoin de motiver particulièrement leur décision. En revanche, s’ils acceptent : doivent préciser en quoi le montant est manifestement excessif ou dérisoire. (627)

Et 1231 : en cas d’exécution partielle de l’obligation principale: Réduction possible. Mais sans préjudice de l’application de l’article 1152 : c’est-à-dire qu’une fois qu’il reste la partie de l’obligation qui n’a pas été exécutée, le juge peut encore réduire ou augmenter, selon que la peine est excessive ou dérisoire.

Sur demande ou d’office

Droit impératif

Droit anglais

Référence : E. Mckedrick, contract Law

Notion et nature de la clause pénale

Clause insérée dans le contrat, qui détermine le montant d’argent qui doit être payé en cas de violation du contrat.

Les tribunaux font la distinction entre : « liquidated damages » et « penality clause » :

Liquidated damages : si la clause représente une authentique pré-estimation du dommage qui est susceptible d’être occasionné par la violation du contrat. Cette clause est exécutoire. (dans le sens valable, qui peut être actionné devant les tribunaux)

Penality clause : si la somme prévue dans la clause n’est pas une authentique pré-estimation du dommage, de la perte. Elle n’est pas exécutoire. Le but d’une telle clause est de punir la partie qui a violé le contrat et c’est pour cela que les tribunaux considèrent qu’un tel but ne peut être autorisé.

Buts

Avoidundercompensation : éviter une compensation mineure

Eliminer une incertitude en permettant aux parties de savoir à l’avance la portée de leur responsabilité.

 

La relation du dommage? La faute du débiteur est-elle une condition ?

Liquidated damages : Pas de preuve de dommage : la somme stipulée est due indépendamment du dommage effectif (« actualloss »), même si elle est supérieure ou inférieure au dommage effectivement subi.

Pour quantifier le dommage susceptible de se produire, c’est le dommage effectif qu’il faut prendre en considération. (alors que par exemple le droit belge tient compte surtout du dommage potentiel auquel les parties avaient pensé en concluant leur contrat).

NB ; dans le dommage que les parties prévoient, elles ne pourront pas se libérer en disant que le dommage est « tooremote », puisque d’une certaine façon elles l’ont prévu.

Penalty clause : cette clause ne sera pas éliminée du contrat (elle est écartée, ignorée), mais le tribunal n’accordera pas plus que le dommage effectif de la partie. La procédure normale de preuve du dommage s’applique (« the court automaticallyrelegates the party seeking to rely on the penalty clause to a claim in damages »)

Cumul de la clause pénale et de l’exécution

/

 

Cumul de la CP avec dommages interets supplementaire

NON, le creancier ne peut pas “ignore the clause and sue for his actual loss, even though the sue is smaller than the loss”. (Mc Kendrik, p.17)

 

La distinction entre penalty clause et liquidated damages : permet une protection/limitation par le juge

(Ne connaissant pas la réduction par le juge cette distinction sert à protéger le débiteur).

Critères de distinction :

L’intention des parties au moment de la formation du contrat : est-ce que les parties ont essayé de déterminer le dommage possible de bonafide, de façon « genuine » ? La dénomination par les parties est un facteur relevant mais pas décisif.

Dans l’arrêt « Dunlop tyre » de 1915 : la distinction est une question de construction et les tribunaux ont établit quatre règles pour déterminer si c’est « un genuinepre-estimated of the loss » :

1ère règle : Si la somme stipulée est extravagante et déraisonnable par rapport au dommage maximum possible qui pourrait découler de la violation du contrat

2ème règle : si la violation du contrat consiste en le non-paiement d’une somme et que la somme stipulée dépasse la somme qui aurait dû être payée (dans le cadre du contrat).

3ème règle : présomption (« but no more ») que lorsque le versement d’une somme unique est prévu pour la compensation d’un ou plusieurs événements, dont certains peuvent causer un dommage sérieux et d’autres un dommage insignifiant.

4ème règle : si une « genuinepre-estimation » est presque impossible, cela ne va pas faire obstacle à l’existence de liquidated damages. Au contraire, c’est justement la situation où l’on peut admettre que les liquidated damages est le « truebargainbetween the parties »)

La clause pénale est une exception, surtout lorsque l’on est en présence de parties commerciales qui sont capables de protéger leurs propres intérêts dans les négociations.

Dans l’arrêt Alfred McAlpine : pose deux principes

Pour déterminer le critère de « genuine », il faut que ce soit raisonnable : (p.17-18 McKendrick) plus une pré-estimation est irraisonnable, le moins elle apparaîtra comme étant authentique (genuine).

Pour admettre la clause pénale, il faut un degré de disproportion considérable entre la somme stipulée et le dommage qui est susceptible d’être occasionné en cas de violation du contrat (particulièrement lorsque les parties ont un pouvoir de négociation comparable).(p.18 dernier paragraphe) « considerable degree of disproportion between the stipulated sum and the loss likely to be occasioned by the breach »à(p.17) « in quantifying the loss which is likely to be occasioned by the breach it’s the ACTUAL LOSS (dommage effectif) which is the relevant sum ».


Date: 2015-12-11; view: 801


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